277. Est coupable d'une infraction la personne qui:

a) contrevient à la présente loi ou à un règlement;

b) donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;

c) entrave l'application de la présente loi ou d'un règlement;

d) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1;

e) n'obtempère pas à une décision du président;

f) soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance.

g n’est pas titulaire d’un permis en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes de l’article 321 alors qu’elle est tenue de l’être.


Dernière modification : le 24 octobre 2014 à 15 h 12 min.