Le commerçant ou le fabricant qui est tenu de garantir la disponibilité d’une pièce de rechange, d’un service de réparation ou d’un renseignement nécessaire à l’entretien ou à la réparation d’un bien en application du premier alinéa de l’article 39 doit le rendre disponible à un prix raisonnable. Toutefois, un renseignement nécessaire à l’entretien ou à la réparation d’un bien, autre que les données d’une automobile visées à l’article 39.4, doit être disponible gratuitement lorsqu’il est accessible sur un support technologique.
Pour l’application du premier alinéa, le prix d’une pièce de rechange, d’un service de réparation ou d’un renseignement nécessaire à l’entretien ou à la réparation d’un bien est raisonnable s’il n’en décourage pas l’accès par le consommateur ou son mandataire.
Un règlement peut déterminer des cas dans lesquels un tel prix est présumé décourager l’accès par le consommateur ou son mandataire.
2023, c. 21, a. 4.
Dernière modification : le 14 avril 2026 à 13 h 23 min.
