260.27. Le commerçant et le recycleur de véhicules routiers doivent indiquer le numéro de leur permis sur tout contrat de vente ou de location à long terme, au sens de l’article 150.2, d’un véhicule routier ou de vente d’une de ses pièces majeures.

Pour l’application du premier alinéa, «pièces majeures» s’entend au sens d’un règlement édicté en vertu de l’article 155 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).


Dernière modification : le 15 juillet 2016 à 14 h 09 min.