560. À l’audience, le tribunal explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les règles de prescription applicables. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le tribunal procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.

Le défendeur ou la personne qui intervient peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.

Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire.

À la fin de l’audience, le tribunal indique les témoins auxquels les indemnités sont dues en vertu des tarifs en vigueur.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 560 remplace l'article 987 reproduit ci-dessous :

987. Le jugement décide des frais, y compris des indemnités dues aux témoins, mais seulement quant à ceux qu'il indique, selon les tarifs en vigueur. Dans les cas de transfert, il décide des frais encourus avant la transmission du dossier pour qu'il soit continué suivant le présent livre.


Dernière modification : le 7 novembre 2015 à 15 h 49 min.