30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.

Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission:

1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;

2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit;

3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;

4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers;

5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte;

6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;

7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;

8° les jugements rendus en matière d’exécution.

La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.

S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.

 

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 30 remplace l'article 26 reproduit ci-dessous :

26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $;
2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3. les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4. les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5. les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6. les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a) la modification du registre de l’état civil;
b) la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c) le conseil de tutelle;
d) les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7. (paragraphe remplacé);
8. (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu:
1. les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4. les jugements rendus en application de l’article 846;
4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.


Dernière modification : le 3 novembre 2015 à 20 h 06 min.