264. Une partie peut mettre une autre partie en demeure de reconnaître l’origine d’un document ou l’intégrité de l’information qu’il porte.

La mise en demeure doit être notifiée au moins 30 jours avant l’instruction; elle est accompagnée d’une représentation adéquate du document ou de l’élément de preuve s’il n’a pas déjà été communiqué ou, en l’absence de telle représentation, d’une indication permettant d’y avoir accès.

La partie mise en demeure admet ou nie l’origine ou l’intégrité de l’élément de preuve dans une déclaration sous serment dans laquelle elle précise ses motifs; elle notifie cette déclaration à l’autre partie dans un délai de 10 jours.

Le silence de la partie en demeure vaut reconnaissance de l’origine et de l’intégrité de l’élément de preuve, mais non de la véracité de son contenu.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 264 remplace l'article 403 reproduit ci-dessous :

403. Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l'exactitude d'une pièce qu'elle indique. L'avis doit être accompagné d'une copie de la pièce, sauf si cette dernière a déjà été communiquée ou s'il s'agit d'un élément matériel de preuve, auquel cas celui-ci doit être rendu accessible à la partie adverse.
La véracité ou l'exactitude de la pièce est réputée admise si, dans les 10 jours ou dans tel autre délai fixé par le juge, la partie mise en demeure n'a pas signifié à l'autre une déclaration sous serment niant que la pièce soit vraie ou exacte, ou précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut l'admettre. Cependant, le tribunal peut la relever de son défaut avant que jugement ne soit rendu, si les fins de la justice le requièrent.
Le refus injustifié de reconnaître la véracité ou l'exactitude d'une pièce peut entraîner condamnation aux dépens qu'il occasionne.


Dernière modification : le 31 octobre 2015 à 15 h 50 min.