260.31. Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente de véhicules routiers est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant de véhicules routiers en vertu des dispositions du titre III.3 et du paragraphe e de l’article 321.


Dernière modification : le 15 juillet 2016 à 14 h 13 min.