Sauf l’article 187.13, la présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout contrat non autrement visé à la présente section et conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.

2018, c. 14, a. 17.


Dernière modification : le 17 avril 2019 à 14 h 04 min.