633. La procédure se déroule oralement, en audience, à moins que les parties ne conviennent qu’elle ait lieu sur le vu du dossier. Dans l’un ou l’autre cas, une partie peut présenter un exposé écrit.
L’arbitre peut requérir de chacune des parties de lui communiquer, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions et les pièces qu’elle mentionne et, si ce n’est déjà fait, de les communiquer à l’autre partie. Les rapports d’expert et les autres documents sur lesquels l’arbitre peut s’appuyer pour statuer sont également communiqués aux parties.

L’arbitre avise les parties de la date de l’audience et, le cas échéant, de la date où il procèdera à l’inspection de biens ou à la visite des lieux.

Les témoins sont convoqués, entendus et indemnisés selon les règles applicables à l’instruction devant un tribunal.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 633 remplace l'article 943.2 reproduit ci-dessous :

943.2. La décision du tribunal qui reconnaît, pendant la procédure arbitrale, la compétence des arbitres est finale et sans appel.


Dernière modification : le 6 novembre 2015 à 22 h 08 min.