Malgré l’article 2, les dispositions du présent titre, du titre III.3, à l’exception de celles de l’article 260.28, et celles des articles 261, 263 à 267, du chapitre III du titre IV et du titre V, à l’exception de celles du paragraphe a du premier alinéa de l’article 338.1, s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où un commerçant ou un recycleur de véhicules routiers conclut des contrats avec d’autres commerçants.


Dernière modification : le 14 juillet 2016 à 19 h 04 min.