La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  Une action collective en responsabilité contractuelle et en dommages punitifs entreprise au nom de tout consommateur qui a réservé un hébergement par Internet auprès des défenderesses et qui a payé un prix supérieur à celui initialement annoncé est autorisée.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour supérieure autorise l'exercice d'une action collective en responsabilité contractuelle et en dommages punitifs entreprise au nom de tout consommateur qui a réservé un hébergement par Internet auprès des défenderesses et qui a payé un prix supérieur à celui initialement annoncé.

 

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

 

Le demandeur requiert l'autorisation d'exercer une action collective au nom des consommateurs québécois ayant réservé un forfait d'hébergement par l'intermédiaire des sites Web des défenderesses. Il allègue que, au cours du processus de réservation, ces dernières annonçaient un prix initial et exigeaient par la suite un prix plus élevé, contrevenant ainsi à l'article 224 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Décision

Au regard du critère des questions similaires de fait ou de droit, s'il est vrai que certaines des défenderesses établissent leurs tarifs différemment, dans tous les cas, le prix initial annoncé diffère du prix que le consommateur paye au moment de sa réservation. Cela suffit, à ce stade, pour remplir le critère. Le principe de la proportionnalité ne justifie pas la nécessité d'intenter un procès différent pour chacune des défenderesses, d'autant moins que les pratiques contestées sont très similaires.

 

À première vue, le demandeur a une cause défendable. Les pièces déposées démontrent que le prix initial affiché par les défenderesses n'est pas un prix global et que des frais et des taxes s'ajoutent à la dernière étape du processus de réservation. L'argument des défenderesses selon lequel les consommateurs n'auraient pas été trompés puisque la divulgation du prix global est effectuée avant que ceux-ci ne donnent leur consentement a déjà été examiné et rejeté par la Cour d'appel dans Union des consommateurs c. Air Canada (C.A., 2014-03-07), 2014 QCCA 523, SOQUIJ AZ-51054788, 2014EXP-1078, J.E. 2014-583. La Cour a indiqué que la question de l'interdiction d'annoncer un prix incomplet ou fragmenté devait être examinée objectivement, sans chercher à savoir si les consommateurs ont compris les divers éléments du prix réel ou même s'ils ont été trompés. Quant à l'argument des défenderesses selon lequel la Loi sur la protection du consommateur ne serait pas applicable aux opérations en litige puisque celles-ci viseraient la location d'un immeuble, c'est le juge de première instance qui sera le plus à même de caractériser les différents contrats en cause et, le cas échéant, de se prononcer sur l'applicabilité de la loi. En ce qui concerne la question de la présomption de préjudice implicite énoncée à l'article 272 de la loi, à ce stade, il n'est pas frivole de prétendre que celle-ci s'applique. Tous les critères prévus à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis.

 

Il y a lieu d'autoriser l'exercice de l'action collective sous la forme d'une demande introductive d'instance en responsabilité contractuelle et en dommages punitifs au nom de tout consommateur qui résidait au Québec au moment de la réservation, qui a effectué celle-ci par Internet auprès des défenderesses et qui a payé un prix supérieur au prix initialement annoncé.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 18 h 54 min.