Résumé
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.
L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa demande d'autorisation d'exercer une action collective au nom de personnes ayant été victimes d'abus physiques ou psychologiques ou de harcèlement sexuel de la part de Claude Guillot, qui a agi à titre de directeur d'école et en tant que pasteur de l'Église baptiste. La responsabilité des autres intimées est recherchée pour leur faute et leur négligence, notamment quant à leur omission d'avoir dénoncé les abus alors qu'elles en avaient connaissance. La juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de questions communes à l'égard des défendeurs et que les faits allégués ne justifiaient pas les conclusions recherchées. Elle a également déterminé que les appelants n'avaient pas une cause d'action valable à l'égard de plusieurs intimés.
Décision
La juge a commis des erreurs de droit et son appréciation des critères d'autorisation est manifestement non fondée. En effet, les gestes que Guillot aurait commis à l'endroit des élèves de l'école La Bonne Semence et ceux relatifs à l'école clandestine sont similaires. Le contexte est également le même, les gestes reprochés ayant été commis à l'endroit de personnes mineures alors que Guillot se trouvait en situation d'autorité. Ces éléments sont communs aux membres et soulèvent au moins une question commune, celle de savoir si Guillot a commis des fautes en infligeant des châtiments corporels à des enfants et à des adolescents. Tous les membres du groupe n'ont pas à être dans des situations parfaitement identiques.

La juge a erré dans l'appréciation du critère des questions identiques, similaires ou connexes ainsi que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas modifier la description du groupe. En effet, il y a lieu de scinder le groupe proposé en 2 groupes et de préciser le contexte des fautes reprochées. Le premier groupe vise les victimes ayant fréquenté l'école La Bonne Semence entre 1982 et 1984, et le second, celles ayant fréquenté l'école clandestine tenue par Guillot entre 2000 et 2015. Ainsi, il existe au moins une question commune à tous les membres et, une fois le groupe scindé, plusieurs questions sont communes aux membres de chacun des groupes. Ces questions feront progresser le litige de manière non négligeable, ce qui, à l'étape de l'autorisation, respecte les critères prévus à l'article 575 paragraphes 1 et 3 du Code de procédure civile.

La juge a conclu à l'insuffisance des faits invoqués au regard de l'absence de lien de causalité en ce qui a trait à l'omission de dénoncer les abus. Sur ce point, elle a outrepassé son rôle de filtrage et, ce faisant, elle a imposé aux appelants un seuil de preuve trop élevé. En effet, la demande d'autorisation faisait état de la culture du silence qui régnait au sein des intimées. La juge s'est également méprise quant à la question de l'absence de lien de droit entre les membres du groupe et certaines intimées. Il n'est pas nécessaire que chaque membre du groupe possède une cause d'action personnelle contre chacune des intimées. L'appel est donc accueilli; la Cour autorise l'exercice de l'action collective en modifiant la description du groupe.


Dernière modification : le 10 août 2022 à 11 h 01 min.