Dans la computation d'un délai prévu par une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller l'application:

a) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est;

b les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;

c) le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.

 

1978, c. 9, a. 269; N.I. 2016-01-01 (NCPC).


Dernière modification : le 29 avril 2019 à 12 h 40 min.