209. Le consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l'article 208 dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit celui où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du contrat principal, selon l'échéance du plus long terme.


Dernière modification : le 24 octobre 2014 à 3 h 21 min.