292. Une partie peut produire à titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre De la preuve du Code civil, la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat d’huissier, pourvu que cette déclaration ne vise à prouver qu’un fait secondaire du litige et qu’elle ait été préalablement notifiée aux autres parties.
Une autre partie peut, avant la date fixée pour l’instruction, exiger la présence à l’enquête du témoin concerné ou encore obtenir l’autorisation du tribunal de l’interroger hors sa présence.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 292 remplace l'article 294.1 reproduit ci-dessous :

294.1 Le tribunal peut accepter à titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la communication et la production des pièces prévues au présent titre.

Une partie peut exiger que la partie qui a communiqué la déclaration assigne le témoin à l'audience, mais le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu'il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante.


Dernière modification : le 30 octobre 2015 à 15 h 06 min.