La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 105 à 110, 116, de l'article 150.12 quant à l'application de l'article 103, des articles 150.21 et 276, à la condition qu'elle soit elle-même un consommateur.


Dernière modification : le 18 avril 2019 à 10 h 05 min.