260.28. Lorsqu’un véhicule routier doit être soumis à une vérification mécanique en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) avant d’être autorisé à circuler sur un chemin public, le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers qui vend ou qui loue à long terme, au sens de l’article 150.2, ce véhicule doit remettre au consommateur un certificat de vérification mécanique attestant que le véhicule satisfait aux exigences de ce code.


Dernière modification : le 15 juillet 2016 à 14 h 10 min.