Aux fins de l'application des articles 88, 89 et 90, un message publicitaire destiné à des enfants ne peut:

a)      exagérer la nature, les caractéristiques, le rendement ou la durée d'un bien ou d'un service;

b)      minimiser le degré d'habileté, la force, l'adresse ou l'âge requis pour faire usage d'un bien ou d'un service;

c)      employer un superlatif pour décrire les caractéristiques d'un bien ou d'un service ou un diminutif pour en indiquer le coût;

d)      employer un comparatif ou établir une comparaison en relation avec le bien ou le service qui fait l'objet du message publicitaire;

e)      inciter directement un enfant à acheter ou à inviter une autre personne à acheter un bien ou un service ou à s'informer à leur sujet;

f)      représenter des habitudes de vie sociale ou familiale répréhensibles;

g)      annoncer un bien ou un service qui, par sa nature, sa qualité ou son usage ordinaire, ne devrait pas être à l'usage d'un enfant;

h)      annoncer un médicament ou une spécialité pharmaceutique;

i)      annoncer une vitamine sous forme liquide, en poudre ou en comprimé;

j)      représenter une personne agissant d'une façon imprudente;

k)      représenter un bien ou un service de façon à en suggérer un usage impropre ou dangereux;

l)      représenter une personne ou un personnage connu des enfants de façon à promouvoir un bien ou un service

  i.    s'il s'agit d'un artiste, d'un acteur ou d'un présentateur professionnel qui ne figure pas dans une publication ou une émission destinée aux enfants;

ii.    dans le cas prévu à l'article 89 à titre d'illustration de sa participation à un spectacle qui est destiné aux enfants.

Aux fins du présent paragraphe, n'est pas un personnage connu des enfants celui créé dans le but d'annoncer un bien ou un service, lorsqu'il est utilisé à cette fin seulement;

m)      employer un procédé d'animation cinématographique sauf pour annoncer un spectacle d'animation cinématographique qui leur est destiné;

n)      employer une bande illustrée sauf pour annoncer une publication de bandes illustrées qui leur est destinée;

o)      suggérer que le fait de posséder ou d'utiliser un bien développe chez un enfant un avantage physique, social ou psychologique par rapport aux autres enfants de son âge, ou que la privation de cette marchandise a un effet contraire;

p)      annoncer un bien d'une façon telle qu'un enfant soit faussement porté à croire que, pour le prix ordinaire de ce bien, il peut se procurer d'autres biens que celui annoncé.


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 22 h 40 min.