146. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.

Le consommateur peut alors, à son choix, avant l'expiration d'un délai de trente jours après réception d'un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.

Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus.


Dernière modification : le 15 octobre 2014 à 3 h 47 min.