586. Un membre ne peut intervenir volontairement en demande que pour assister le représentant, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. Le tribunal autorise l’intervention s’il est d’avis qu’elle est utile au groupe. Il peut limiter le droit de l’intervenant de produire un acte de procédure ou de participer à l’instruction.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 586 remplace l'article 1017 reproduit ci-dessous :

1017. Un membre ne peut intervenir volontairement en demande que pour assister le représentant, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
Le tribunal reçoit l'intervention s'il est d'avis qu'elle est utile au groupe.


Dernière modification : le 8 novembre 2015 à 18 h 02 min.