321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d'un permis:

a) le commerçant itinérant, à l'exception de celui qui conclut un contrat visé à l'article 57;

b) le commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent régis par la présente loi;

c) le commerçant qui opère un studio de santé;

d) le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l'exception d'une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d'assureur et titulaire d'un permis délivré par l'Autorité des marchés financiers.

e le commerçant de véhicules routiers;
f le recycleur de véhicules routiers.


Dernière modification : le 25 octobre 2014 à 16 h 03 min.