en bref

La Cour d'appel autorise sept recours collectifs de personnes qui ont acheté une garantie prolongée sur un bien en se fondant sur les représentations des intimées, à savoir que, si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et si un bris survenait après l'expiration de la garantie de un an du manufacturier, elles devraient supporter le coût des réparations ou du remplacement.

Les représentations des vendeurs des intimées commerçantes faites aux appelants selon lesquelles une garantie supplémentaire était nécessaire après l'expiration de la garantie du manufacturier pour couvrir un bris des biens meubles achetés constituent, à première vue, de fausses représentations au sens de la Loi sur la protection du consommateur.

résumé de l'affaire

Appels de jugements de la Cour supérieure ayant rejeté des requêtes pour autorisation d'exercer un recours collectif. Les appels sont accueillis, avec dissidence, dans sept dossiers et rejetés dans deux dossiers.

Les appelants désirent être autorisés à exercer un recours collectif au nom des personnes s'étant vu proposer ou ayant acheté une garantie prolongée sur des biens vendus par les intimées. Ils allèguent que ces dernières auraient passé sous silence, au moment d'offrir l'achat d'une garantie supplémentaire, l'existence de la garantie légale applicable aux biens meubles vendus. Ils prétendent également que les garanties supplémentaires vendues par les intimées sont inutiles ou ne sont pas plus avantageuses que la garantie légale et que le simple fait de les proposer constitue une représentation fausse et trompeuse au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Certains appelants allèguent aussi que des intimées leur auraient mentionné que, s'ils n'achetaient pas la garantie prolongée et si un bris survenait après l'expiration de la garantie de un an du manufacturier, ils devraient supporter le coût des réparations ou du remplacement. Les juges de première instance ont rejeté les recours au motif que les appelants n'avaient pas démontré d'apparence de droit.

résumé de la décision

M. le juge Dufresne, à l'opinion duquel souscrit le juge Doyon: Le groupe doit être mieux circonscrit pour n'inclure que les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les déclarations de l'une des intimées, à savoir que, s'il n'achetait pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie de un an du manufacturier, il devrait supporter le coût des réparations ou du remplacement. Quant aux personnes s'étant vu proposer une garantie supplémentaire mais ne l'ayant pas achetée, elles n'ont subi aucun préjudice et devraient être exclues du groupe. Il fait peu de doute que les recours des membres soulèvent une ou des questions communes. Les recours envisagés sont centrés sur l'offre ou la vente d'une garantie supplémentaire à l'occasion de la vente d'un bien par l'une ou l'autre des intimées. La toile de fond est fort semblable, voire quasi identique, surtout si l'on réduit le groupe. En ce qui concerne l'apparence de droit, puisque les intimées n'étaient pas tenues, avant le 30 juin 2010, d'informer les consommateurs de l'existence et du contenu de la garantie légale, elles n'ont commis aucune faute en passant sous silence son existence. Les appelants n'ont pas de cause défendable à cet égard. Relativement aux allégations de la requête pour des fautes qu'auraient commises les intimées après le 30 juin 2010, les éléments aux dossiers sont extrêmement ténus. La première proposition des appelants ne satisfait donc pas au critère de l'apparence de droit. Quant à la deuxième proposition des appelants, les garanties supplémentaires visées par les requêtes ne sont ni inutiles ni sans avantages pour le consommateur par rapport à la garantie légale. Les garanties supplémentaires proposées offraient davantage que la garantie légale, en plus de procurer bien d'autres services ou avantages. Le simple fait de les proposer ne saurait équivaloir à représentation fausse et trompeuse au sens de l'article 219 de la loi. L'offre d'une garantie supplémentaire est légitime en soi et n'est pas illégale. En ce qui concerne la troisième proposition des appelants, l'absence d'un stratagème ou d'un complot n'est pas fatale. Le poids d'éléments complémentaires présents au dossier permet d'établir une cause défendable. À elle seule, l'allégation de fausses représentations répétée machinalement dans sept dossiers serait insuffisante pour établir une cause défendable au sens de l'arrêt Infineon Technologies AG c. Option consommateurs (C.S. Can., 2013-10-31), 2013 CSC 59, SOQUIJ AZ-51014011, 2013EXP-3509, J.E. 2013-1903. Or, cette simple affirmation trouve écho dans certains éléments de la preuve aux dossiers qui, en quelque sorte, peuvent être qualifiés, du moins à cette étape préliminaire, d'assises factuelles. Cette question doit être laissée au juge du fond, qui aura un tableau plus complet pour en décider. Il en va de même de l'absence d'un lien de droit entre l'appelant Filion et l'intimée Corbeil Électronique. Par contre, il y a bel et bien absence de lien de droit entre l'appelant Blondin et l'intimée Stéréo Plus puisque la garantie supplémentaire a été consentie par la commerçante locale, la franchisée, et non par le franchiseur poursuivi. Quant au moyen de prescription invoqué par les intimées Brick et Bureau en gros, il doit être écarté au présent stade, mais ces dernières ne seront pas pour autant empêchées de l'invoquer de nouveau au fond. En ce qui concerne la représentation adéquate des membres du groupe, la participation des appelants à la collecte des renseignements ayant permis la signification des requêtes paraît limitée, mais non au point de mettre en doute leur capacité d'endosser le rôle qui leur revient, d'autant moins qu'ils ont démontré être vraiment membres du groupe qu'ils entendent représenter. Certains d'entre eux ont été interrogés hors cour, et la plupart, sinon tous, ont assisté aux audiences en première instance. Ce critère est rempli, malgré les interrogations légitimes des juges de première instance. Pour ce qui est de l'appelant Proulx, les explications qu'il a fournies lors de son témoignage devant le juge de première instance suffisent à établir qu'il souhaite s'investir dans les procédures et qu'il possède les qualités pour représenter adéquatement le groupe. Par conséquent, les recours sont autorisés contre les intimées Ameublements Tanguay inc., Brick Warehouse, l.p., Corbeil Électrique inc., Sears Canada inc., Brault & Martineau inc., 2763923 Canada inc., Centre Hi-Fi inc. et Bureau en gros (Staples Canada Inc.), mais uniquement en fonction de l'allégation de fausses représentations. Les recours contre les intimées Meubles Léon ltée et Distribution Stéréo Plus inc. sont pour leur part rejetés.

Mme la juge en chef Duval Hesler, dissidente: C'est à bon droit que les juges de première instance ont constaté que la représentation reprochée correspondait prima facie à la situation dans les faits, à savoir que la «garantie légale» est une notion à géométrie variable qui procure une protection imprécise après un an d'usure normale d'un bien de la nature de ceux qui ont été achetés par les appelants. Quant à la représentation qui doit être tenue pour avérée, plutôt que de dire qu'aucune garantie ne s'applique après un an, l'essence de celle-ci est que les coûts, une fois ce délai écoulé, sont à la charge des appelants. Or, ces derniers devraient effectivement, en l'absence d'une garantie prolongée conventionnelle, supporter, dans un premier temps, le coût des réparations. Ce n'est que s'ils se déchargent de leur fardeau de prouver le vice caché antérieur à la vente qu'ils obtiendront, en justice, le remboursement des intimées. Il n'y a aucune fausse représentation. Par ailleurs, la garantie conventionnelle consentie offre indéniablement des avantages qui pallient la portée indéterminée de la garantie légale après un an d'utilisation. Les appelants demandent à être remboursés du prix payé pour une garantie prolongée qui leur a effectivement été accordée, en plus de réclamer des dommages punitifs qui n'ont aucun fondement légal. Les faits allégués ne justifiant pas, prima facie, les conclusions recherchées, les recours des appelants ne devraient pas être autorisés.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 19 h 07 min.