La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  La juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande d'autorisation d'exercer une action collective visant la restitution de frais de recouvrement perçus par la société exploitant le pont à péage de l'autoroute 25; l'appelant n'a pas démontré une apparence de droit suffisante.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'autorisation d'exercer une action collective visant la restitution de frais de recouvrement perçus par la société exploitant le pont à péage de l'autoroute 25 n'est pas accordée; la juge de première instance a eu raison de conclure à l'inexistence d'une relation contractuelle et pouvait le faire dès le stade de l'autorisation puisque cette question ne suscitait aucun débat sur les faits.

OBLIGATIONS : La juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande d'autorisation d'exercer une action collective visant la restitution de frais de recouvrement perçus par la société exploitant le pont à péage de l'autoroute 25; la grille tarifaire respecte le cadre législatif et réglementaire.

 

Résumé

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejeté.

 

L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement ayant rejeté sa demande d'autorisation d'exercer une action collective visant la restitution des frais de recouvrement perçus par l'intimé, Concession A25. Ce dernier exploite le pont à péage de l'autoroute 25 dans le contexte d'une entente de partenariat public-privé avec le ministère des Transports du Québec. Le recours de l'appelant comporte un fondement contractuel aux termes des articles 8 et 13 de la Loi sur la protection du consommateur et des articles 1437 et 1617 du Code civil du Québec ainsi qu'un fondement extracontractuel en responsabilité civile, réception de l'indu et enrichissement injustifié. La juge de première instance a rejeté la demande d'autorisation au motif que l'appelant n'avait pas démontré d'apparence de droit suffisante ni de recours personnel valable.

 

Décision

le juge Moore: Au regard du fondement contractuel, la juge avait raison de conclure à l'inexistence d'une relation contractuelle et pouvait le faire dès le stade de l'autorisation puisque cette question n'était liée à aucun débat sur les faits. Cette qualification relève des textes législatifs, lesquels fixent le contenu de l'obligation, l'identité du débiteur, les conséquences associées à l'omission de payer un passage et la qualité du pont A25 à titre de voie publique. Quant aux fondements non contractuels, toutes les fautes alléguées se rapportent à la légalité de la grille tarifaire au regard du cadre législatif et réglementaire. Le véritable fondement de l'action de l'appelant vise donc à déterminer la validité de la fixation des frais en ce qui concerne le recouvrement du péage et des frais d'administration, qui sont identiques pour tous les automobilistes ayant omis de payer leur passage, et ce, peu importe les coûts réels. Ce fondement met en cause la validité de la grille tarifaire ainsi que la manière de la contester. Le Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d'une entente de partenariat public-privé prévoit uniquement le respect d'un plafond de 45 $ en matière de frais de recouvrement. Il s'agit d'un choix du gouvernement découlant de l'exercice de son pouvoir réglementaire, tel qu'il est prévu à l'article 11 de la Loi concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport. L'appelant tente de remettre en question ce choix, sans toutefois contester la validité du règlement. Or, la grille tarifaire respecte le cadre législatif et réglementaire. L'appelant ne peut en contester la validité sans s'attaquer au règlement lui-même, ce qui aurait nécessité un pourvoi en contrôle judiciaire. La juge de première instance a eu raison de rejeter la demande d'autorisation d'exercer une action collective en vertu de l'article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile (C.P.C.). Par ailleurs, le critère prévu à l'article 575 paragraphe 4 C.P.C. était rempli.


Dernière modification : le 16 août 2022 à 10 h 36 min.