Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté la réclamation de l'appelante en paiement des pénalités imposées en vertu de l'article 26 de la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité. Accueilli, avec dissidence.
L'intimée, une abonnée de l'appelante, utilise un système biénergie qui prévoit l'application d'un tarif supérieur lorsque la température extérieure est inférieure à -12 oC. Or, l'intimée a installé sur son compteur une boîte faite de matière isolante, ce qui a eu pour effet de réduire les périodes d'enregistrement de l'énergie consommée pendant lesquelles le tarif supérieur devait s'appliquer. Comme elle aurait entravé le bon fonctionnement de son compteur, l'appelante lui a réclamé 771 $, dont 679 $ à titre de pénalités dues en vertu de l'article 26 de la Loi constituant en corporation la Compagnie royale d'électricité. L'intimée a allégué qu'elle avait installé cette boîte afin de protéger l'équipement de l'appelante des intempéries. Le juge de première instance n'a accordé à l'appelante que le coût de l'énergie consommée par l'intimée qui n'aurait pas été calculée par le compteur. Il a refusé de condamner l'intimée au paiement de pénalités en raison de leur nature extracontractuelle alors que le recours de l'appelante était fondé sur un contrat (art. 1458 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). L'appelante prétend que l'article 26 de la loi, dont les dispositions seraient impératives, contient une obligation qui a été intégrée dans le contenu obligationnel du contrat liant les parties par le biais de l'article 1434 C.C.Q. Au surplus, les pénalités qui y sont prévues sanctionneraient l'inexécution de l'obligation générale d'agir de bonne foi (art. 7 et 1375 C.C.Q.).

Décision

M. le juge Robert, à l'opinion duquel souscrit le juge Delisle: Le juge de première instance a conclu que l'article 92 du règlement 411 permettait à l'appelante de rectifier une facture. En outre, l'article 104 de ce règlement interdit au client d'entraver le bon fonctionnement des installations de fourniture d'électricité. Ainsi, il n'était pas nécessaire de conclure à la subtilisation de l'électricité pour que l'appelante puisse réclamer la valeur de l'électricité consommée. L'article 26 de la loi prévoit les pénalités applicables lorsque l'abonné n'exécute pas l'obligation concernant l'interdiction de manipuler ces installations. Cette disposition constitue donc une sanction civile pour des manquements à des conditions du contrat qui lie les parties. Il s'agit d'une obligation qui a été intégrée au contenu obligationnel du contrat par le biais de l'article 1434 C.C.Q. En outre, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une clause pénale et elles possèdent un caractère contractuel (Patry c. Hydro-Québec (C.A., 1999-03-10), SOQUIJ AZ-99011250, J.E. 99-618, [1999] R.J.Q. 688). Par conséquent, le cumul de ces pénalités et de la réclamation de la valeur de l'électricité consommée mais qui n'a pas été enregistrée ne contrevient pas à la règle prévue au second alinéa de l'article 1458 C.C.Q., prohibant le cumul des réclamations de nature contractuelle et extracontractuelle. Comme le législateur a autorisé l'appelante à avoir recours à ces pénalités (art. 48 de la Loi sur Hydro-Québec), il n'était pas nécessaire qu'elle incorpore les dispositions de la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité dans sa réglementation. Par ailleurs, le contrat à la mesure d'électricité possède toutes les caractéristiques du contrat d'adhésion (art. 1379 C.C.Q.). En effet, la Loi sur Hydro-Québec a donné à l'appelante le pouvoir de réglementer, par conséquent de rédiger, les tarifs et les conditions constituant les conditions essentielles du contrat. De plus, la Couronne est soumise aux règles du droit commun (art. 1376 C.C.Q.) et aucune disposition particulière ne permet à l'appelante de déroger à l'article 1435 C.C.Q. concernant les clauses externes. Toutefois, une loi d'ordre public qui fait partie du contenu obligationnel par l'application de l'article 1434 C.C.Q. ne peut être considérée comme une clause externe et n'a, par conséquent, pas besoin d'être portée à la connaissance du cocontractant pour être valide. La réclamation de l'appelante devait donc être accueillie en totalité.

M. le juge Fish, dissident: L'intimée a permis qu'une boîte soit installée autour de l'équipement de l'appelante afin de le protéger des intempéries. Il en est résulté une erreur d'enregistrement de l'électricité consommée de 81 $ au cours d'une période de deux ans. Les sanctions réclamées par l'appelante ne devraient pas s'appliquer en l'espèce. Étant donné que le juge de première instance n'a pas rejeté la preuve de l'intimée selon laquelle elle ne se serait pas approprié de l'énergie de manière malhonnête, l'appel devrait être rejeté.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 18 h 13 min.