696. Sont insaisissables:

1° les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;

2° les livres de compte, titres de créance et autres documents, à l’exception des obligations, billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, s’ils sont en possession d’un débiteur qui n’exploite pas une entreprise;

3° le remboursement des frais engagés par le débiteur en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident;

4° toutes choses déclarées telles par la loi.

Sont aussi insaisissables:

1° les montants forfaitaires et les indemnités, autres que de remplacement de revenu, versés en exécution d’un jugement ou dans le cadre d’un régime public d’indemnisation pour compenser les frais et les pertes liés au décès ou à un préjudice corporel ou moral;

2° les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, lorsque la stipulation est faite dans un acte à titre gratuit et qu’elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ces biens peuvent cependant être saisis à la demande des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du tribunal et pour la portion qu’il détermine;

3° les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi ou régi par la loi;

4° le capital accumulé pour le service d’une rente ou dans un instrument d’épargne-retraite s’il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d’un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi.

Néanmoins, les biens visés au deuxième alinéa peuvent être saisis jusqu’à concurrence de 50% pour exécuter le partage du patrimoine familial, une créance alimentaire ou une prestation compensatoire. Cette règle prévaut sur toute disposition contraire d’une autre loi.


Dernière modification : le 26 juillet 2016 à 19 h 57 min.