Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli, avec dissidence.

L'action collective proposée reprochait à l'employeur de ne pas respecter les dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) relatives à la rémunération du temps travaillé au-delà de la semaine normale de 40 heures. La juge de première instance a estimé que l'article 55 L.N.T. ne trouvait pas application puisque les appelants n'étaient pas rémunérés sur une base horaire, mais annuelle, et que les faits ne démontraient pas que l'employeur exerçait un contrôle effectif sur les heures de travail. Elle s'est en outre montrée d'avis que la composition du groupe proposé par les appelants ne remplissait pas les exigences de l'article 575 paragraphe 3 du Code de procédure civile.

Décision

Mme la juge Bich, à l'opinion de laquelle souscrit le juge Vauclair: Pour affirmer que les appelants étaient véritablement rémunérés sur une base annuelle, la juge de première instance devait nécessairement conclure que ceux-ci étaient dans les faits rémunérés de cette façon, peu importe le nombre d'heures effectuées. Cela nécessitant une analyse factuelle, l'applicabilité de l'article 55 L.N.T. aux faits de l'espèce ne soulevait pas une pure question de droit susceptible d'être tranchée à l'étape de l'autorisation. Il en va de même quant à sa conclusion sur la seconde cause d'action. En effet, ce n'est pas parce que les appelants recevaient un salaire ostensiblement annuel ou que leurs heures de travail hebdomadaires étaient variables que l'on peut aussitôt en inférer que ces heures n'étaient pas contrôlées ou ne se prêtaient pas à l'établissement d'un salaire horaire habituel, au sens de l'article 55 L.N.T., ou bien qu'il n'y avait pas d'horaire régulier, ou encore que le régime de rémunération mis en place par les intimées n'avait pas pour objectif ou pour résultat l'évitement ou le contournement des dispositions d'ordre public de la loi. C'est d'ailleurs là l'objet du débat entre les parties. Or, ce débat ne pouvait se dénouer à l'étape de l'autorisation. La conclusion de la juge quant à la composition du groupe est également mal fondée, tous les critères énoncés dans George c. Québec (Procureur général), (C.A., 2006-09-19), 2006 QCCA 1204, SOQUIJ AZ-50391838, J.E. 2006-1897, D.T.E. 2006T-892, [2006] R.J.Q. 2318, étant remplis.

M. le juge Schrager, dissident: La juge n'a pas erré quant à son interprétation de l'article 55 L.N.T. De plus, son analyse quant au contrôle qu'exercerait l'employeur sur les heures de travail ne présente aucune erreur manifeste. La Cour n'a aucune raison d'intervenir.


Dernière modification : le 29 juillet 2022 à 15 h 50 min.