La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  Une action collective est autorisée au nom des personnes qui ont acheté ou loué un véhicule Nissan équipé d'une transmission à variation continue qui serait touchée par un défaut de fabrication.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'action collective intentée à l'encontre de Nissan Canada inc. au nom des personnes qui ont acheté ou loué un véhicule Nissan équipé d'une transmission à variation continue qui serait touchée par un défaut de fabrication est autorisée.

 

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

 

Les demanderesses requièrent l'autorisation d'exercer une action collective au nom des personnes ayant acheté ou loué un véhicule Nissan équipé d'une transmission à variation continue (CVT) qui serait touchée par un défaut de fabrication, et ce, afin de réclamer des dommages compensatoires et punitifs ainsi que d'obtenir la prolongation de la garantie quant à la transmission. La défenderesse admet que les critères 1, 3 et 4 énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis. Elle conteste toutefois la description du groupe, les questions communes et les conclusions recherchées.

 

Décision

En ce qui concerne la description du groupe, il y a lieu d'écarter les propriétaires ou locataires de véhicules dont le modèle n'était pas vendu avec une transmission CVT au Québec. Par contre, il n'est pas nécessaire, à cette étape, d'exclure ceux bénéficiant déjà d'une garantie prolongée. Bien que l'existence de garanties prolongées sur certains véhicules puisse servir à atténuer les dommages subis, ce n'est pas un argument suffisant pour que ces membres soient exclus du groupe. Par ailleurs, l'argument de la défenderesse voulant que les réparations faites plus de 3 ans avant l'introduction de la demande soient exclues est rejeté. Il est vrai qu'une prescription de 3 ans s'applique au vice de fabrication mais, dans le cas d'un vice caché, cette dernière ne prend effet qu'à partir du moment où la victime a pris conscience de la nature du dommage et de l'étendue du vice. De plus, la prescription peut être interrompue au moyen de la reconnaissance d'un droit. La question relative à la connaissance du défaut et de sa gravité par les membres du groupe proposé est d'ordre factuel, ce qui ne se prête pas à une analyse sommaire au stade de l'autorisation. Or, puisque les demanderesses soutiennent que la transmission CVT aurait dû fonctionner adéquatement pendant 10 ans, elles ont accepté de limiter le groupe aux personnes ayant loué ou acheté un véhicule Nissan équipé d'une transmission CVT après le 25 mars 2010.

 

Quant aux questions communes et aux conclusions recherchées, l'exécution forcée est un recours possible, et ce, en vertu tant du Code civil du Québec que de la Loi sur la protection du consommateur. Il appartiendra au juge du fond de choisir le remède approprié. Les conclusions possibles témoigneront à la fois de la possibilité que soit rendue une ordonnance de réparation ou qu'il y ait une prolongation de la garantie. Quant aux dommages punitifs, les allégations des demanderesses, si elles sont prouvées, pourraient donner lieu à une telle indemnité. Enfin, une analyse factuelle des circonstances globales est inappropriée au stade de l'autorisation.

 


Dernière modification : le 16 août 2022 à 11 h 34 min.