Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une action en dommages-intérêts contre le vendeur d'un véhicule récréatif. Accueilli.
Le 11 août 1992, l'appelant a acheté de l'intimée un véhicule récréatif neuf au prix de 25 850 $. Le véhicule lui a été livré le 28 avril 1993. Quelques jours plus tard, l'appelant a constaté que l'eau s'infiltrait dans la toiture. Pendant trois ans, l'intimée a tenté en vain de corriger la situation. Finalement, le 23 mars 1998, l'appelant l'a poursuivie en dommages-intérêts. Estimant que le délai de prescription avait commencé à courir le 1er janvier 1994, le premier juge a conclu que son action était prescrite

Décision

Le premier juge a eu raison de conclure que la prescription de trois ans s'appliquait à une action fondée sur les vices cachés d'un bien vendu. Toutefois, il importe peu que la prescription ait commencé à courir à la date où le vice a été connu, en avril 1993, ou le 1er janvier 1994 puisque la prescription a été interrompue. En effet, la reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription (art. 2898 du Code civil du Québec). Un vendeur professionnel qui accepte durant plus de trois ans de corriger un vice du bien vendu reconnaît son obligation de le faire et, de ce fait, reconnaît sa dette. Cette reconnaissance a pour effet d'interrompre la prescription. La prescription a commencé à courir à compter du moment où l'intimée a refusé de continuer ses tentatives de réparation, soit au printemps 1997. Dans les circonstances, l'action, intentée en mars 1998, n'était pas prescrite. Par ailleurs, les vices cachés du véhicule vendu ont causé un préjudice à l'appelant. L'intimée devra lui payer 9 813 $, soit le coût des travaux correctifs. De plus, elle devra lui verser 3 000 $ pour les inconvénients résultant de la perte de jouissance du bien vendu et des visites régulières au garage afin de corriger la situation.


Dernière modification : le 30 juillet 2022 à 20 h 10 min.