Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.

L'appelant demande l'autorisation de représenter des personnes à qui l'on a prescrit les médicaments Propecis ou Proscar pour le traitement de la calvitie et qui ont souffert de certains effets secondaires.

Décision

Mme la juge Hogue: La juge de première instance s'est écartée de la règle voulant que le débat qui doit avoir lieu au stade de l'autorisation ne soit pas un débat sur le fond de l'affaire. Elle a imposé un trop lourd fardeau à l'appelant et a pris position sur le débat scientifique que suscite le recours envisagé. En prenant en considération la preuve contradictoire offerte de part et d'autre, en l'appréciant et en en tirant des conclusions défavorables à l'appelant, elle a outrepassé le rôle qui est le sien à ce stade. En l'absence d'une preuve scientifique complète, qui, par ailleurs, ne serait pas recevable à ce stade, elle ne devait pas déterminer si les effets secondaires allégués pouvaient avoir été causés par la prise du médicament pendant une courte période. Quant à la question sur la façon dont l'appelant a consommé le médicament, elle devra être tranchée par le juge du fond et il était prématuré pour la juge, au stade de l'autorisation, d'en tirer des inférences qui lui sont défavorables. Bien qu'il existe un certain courant permettant l'usage du dossier médical pour réfuter les allégations contenues dans une requête en autorisation, il faut qu'il soit incontestable que la cause des dommages invoqués par le requérant ne peut être attribuée à l'intimé pour que cela permette de refuser l'autorisation demandée. Le syllogisme proposé par l'appelant satisfait au critère de la cause soutenable. Le doute qui peut être entretenu quant au sérieux de certaines études qu'il a déposées n'altère pas, à ce stade, la qualité du syllogisme. La juge de première instance a adopté une approche erronée, qui l'a menée à conclure que les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées.

Le recours soulève des questions identiques, similaires ou connexes même s'il existe certaines différences entre les membres du groupe, notamment quant au produit consommé. À la lumière du principe de proportionnalité et du fait que le groupe proposé exclut déjà les patients qui ont consommé du finastéride pour traiter l'hypertrophie de la prostate, la similarité du recours des personnes ayant pris du Proscar et de celui des personnes ayant pris du Propecia pour traiter leur calvitie fonde à accorder le statut de représentant à l'appelant pour les 2 affaires. Quant à la définition du groupe, la modification proposée par l'appelant afin d'exclure les utilisateurs dont les effets secondaires n'ont pas persisté à la suite de l'arrêt du traitement est acceptée.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 17 h 37 min.