Résumé de l'affaire

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
L'action proposée découle des problèmes de surchauffe présentés par un modèle de téléphone cellulaire distribué par la défenderesse. Selon cette dernière, l'action proposée ne présenterait aucune cause d'action valable, vu le prompt remplacement des produits défectueux et le crédit accordé aux acheteurs à titre d'indemnité.

Décision

L'action proposée ne remplit pas le critère de l'apparence de droit. Le tribunal ne voit pas ce qui peut être reproché à la défenderesse. Évidemment, on peut toujours se plaindre qu'elle aurait pu faire mieux. Mais là n'est pas le test. Il faut faire preuve d'une certaine tolérance et de raisonnabilité. C'est le cas en l'espèce. La défenderesse est intervenue promptement dans le but d'enrayer et de prévenir des dommages.

Si le mécanisme de l'action collective a pour noble objectif de réprimer les comportements répréhensibles, il ne doit pas, à l'inverse, fermer les yeux sur les personnes qui assument leurs responsabilités. Cela est vrai en toute matière, y compris lorsqu'il s'agit de contrats de consommation.

Par ailleurs, on ne peut se contenter de reporter au fond l'entièreté du débat sur les dommages-intérêts sans égard à ce qui est présenté au stade de l'autorisation. Un minimum de filtrage s'impose. C'est là le rôle du premier juge. Sans ce filtrage, chaque cas de rappel d'un produit justifierait l'autorisation d'une action collective, peu importe le contexte et le remède offert. Or, l'accès à la justice a des limites et n'équivaut pas à la judiciarisation de tout problème ou désagrément. Si l'action collective permet d'économiser les ressources judiciaires, elle ne doit pas envahir le système sans un contrôle minimal. En l'espèce, l'existence de dommages est purement théorique. La détermination d'une indemnité comporte un aspect discrétionnaire, arbitraire. Rien n'est parfait et il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est insuffisant. Il s'agit d'une question de raisonnabilité. Si préjudice il y a eu, la demanderesse a été raisonnablement indemnisée.


Dernière modification : le 30 juillet 2022 à 19 h 49 min.