La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  L'appel d'un jugement ayant autorisé en partie une action collective est accueilli en partie; l'action collective en lien avec des frais d'administration facturés dans le cadre de contrats de vente de biens mobiliers est autorisée à l'égard de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les appels incidents de la Banque de la Nouvelle-Écosse et de la Banque de Montréal à l'encontre d'un jugement ayant autorisé une action collective sont rejetés; la juge de première instance a retenu une cause défendable à leur égard fondée sur l'article 1437 C.C.Q. et l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.

BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES : Les appels incidents de la Banque de la Nouvelle-Écosse et de la Banque de Montréal sont rejetés; il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision d'autoriser l'action collective en lien avec des frais d'administration facturés dans le cadre de contrats de vente de biens mobiliers.

 

Résumé

Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant autorisé en partie une action collective. Appel principal accueilli en partie et appels incidents rejetés.

 

La juge de première instance a autorisé, en partie seulement, une action collective contre la Banque de la Nouvelle-Écosse (BNE) et la Banque de Montréal (BM) en lien avec des frais d'administration facturés dans le cadre de contrats de vente de biens mobiliers. Elle a rejeté cette même action collective à l'égard de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ).

 

Décision

  1. le juge Mainville: Au stade de l'autorisation d'une action collective, un juge peut, dans certaines circonstances, permettre à une partie qui s'oppose à l'autorisation de présenter une preuve afin de contrer les prétentions à l'appui de la demande. Or, cette preuve ne doit pas être susceptible de contestation quant à sa véracité, à sa portée ou à sa force probante puisque, dans de telles circonstances, le juge qui agit au stade de l'autorisation se substituerait alors au juge du fond, ce qu'il ne peut faire. Le but est d'éviter que l'affaire fasse l'objet d'un procès à l'étape de l'autorisation, laquelle ne vise qu'à écarter les demandes frivoles ou manifestement non fondées en droit. Au stade de l'autorisation, la FCDQ a présenté une preuve de ses coûts en lien avec les frais d'administration contestés. La juge a retenu cette preuve, mais son analyse à l'égard de celle-ci est laconique, sinon inexistante. Les appelantes ont contesté la portée et la force probante de cette preuve. Ainsi, la preuve déposée par la FCDQ est susceptible d'être contestée au fond. Il en résulte que la juge de première instance n'aurait pas dû tenir compte de cette preuve afin de décider de la demande d'autorisation de l'action collective. Celle-ci est donc autorisée à l'égard de la FCDQ selon les mêmes paramètres que ceux de l'action autorisée contre la BNE et la BM. La BNE et la BM se sont portées appelantes incidentes à l'encontre du jugement afin de faire rejeter la demande d'autorisation de l'action collective. Or, la juge de première instance a estimé que les appelantes avaient démontré prima facie une cause défendable fondée sur l'article 1437 du Code civil du Québec et l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision d'autoriser l'action collective à l'égard de la BNE et de la BM.


Dernière modification : le 16 août 2022 à 11 h 38 min.