Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour provinciale rejetant l'action de l'intimée demanderesse en réclamation d'une somme de 11 174 $, accueillant la demande de l'intimé défendeur en annulation de contrat et en remboursement de l'acompte versé et accueillant la demande en garantie de l'intimée demanderesse contre l'appelante. Rejeté.

L'intimé Carbonneau a acheté un bateau au prix de 11 174 $, payable au moyen d'un dépôt initial de 680 $ et de 30 versements mensuels de 372 $. Le jour de sa signature, le contrat a été cédé par le vendeur à la banque intimée. Peu après, Carbonneau, qui n'a utilisé le bateau qu'à une occasion, regrette son achat. Vu qu'il a fait défaut d'effectuer les trois premiers versements mensuels, la banque lui réclame le solde du prix de vente mais, dans sa contestation, Carbonneau demande l'annulation de la vente. Le premier juge a prononcé l'annulation de la transaction au motif que l'acheteur aurait été lésé au sens des articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur. Il a conclu que l'obligation contractée par le consommateur était excessive et exorbitante du fait qu'elle n'était pas utile et qu'elle était trop lourde pour ses moyens.

 

Résumé de la décision

Le type de lésion dont l'intimé prétend avoir été victime, soit que les obligations qui lui incombent à la suite de la signature du contrat sont ou excessives, ou abusives ou exorbitantes, doit être analysé par le Tribunal en tenant compte de la règle énoncée à l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur. On ne peut cependant rendre applicables aux articles 8 et 9 de cette loi les critères de preuve retenus par la jurisprudence dans le cas d'un recours institué en vertu de l'article 1040c C.C. En effet, dans la situation prévue à la deuxième partie de l'article 8, le caractère objectivement excessif de l'obligation n'a pas à être prouvé. En ce qui concerne les trois éléments d'appréciation énoncés à l'article 9, il résulte du premier, soit la condition des parties, une obligation pour le commerçant de procéder à une enquête suffisante pour lui permettre de se former une opinion sur la capacité financière du consommateur. Si la preuve établit que la situation financière du consommateur rendait son obligation excessive, abusive ou exorbitante, le Tribunal pourra présumer que le commerçant n'aurait pas vendu s'il s'était adéquatement renseigné et conclure qu'il doit subir les conséquences de sa négligence. Quant au second élément, soit les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, la preuve admissible se limite aux circonstances entourant la négociation et la conclusion du contrat et ne peut s'étendre à celles qui se rattachent d'une façon plus intime à la vie personnelle du consommateur. Ainsi, le premier juge n'aurait pas dû considérer comme pertinent le rapport d'un psychiatre sur le comportement psychique du consommateur à l'époque du contrat. En ce qui a trait au troisième élément, soit les avantages qui résultent du contrat pour le consommateur, il semble que, même si l'obligation est excessive pour le consommateur, le Tribunal pourrait considérer comme acceptable l'achat d'un bien nécessaire alors qu'il pourrait l'annuler si l'objet était totalement inutile. En regard de ces principes, la décision du premier juge d'annuler la transaction était bien fondée. Le vendeur s'étant, par ailleurs, engagé à rembourser la banque cessionnaire de toute perte résultant de l'annulation de la vente, le fait que la banque ait jugé à tort que le consommateur était financièrement capable de payer ne peut avoir pour conséquence de soustraire le cédant à son obligation de rembourser le cessionnaire.


Dernière modification : le 3 avril 1989 à 20 h 31 min.