La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  La demanderesse, qui a payé un prix excessif pour l'achat d'une thermopompe n'ayant pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, obtient la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 2 800 $ qu'elle a payée pour la remise en état des lieux ainsi que 5 000 $ à titre de dommages punitifs.

DOMMAGE (ÉVALUATION) : Un vendeur de thermopompes qui a fait preuve d'insouciance et de négligence, en plus de manquer à plusieurs de ses engagements envers sa cliente, est condamné à lui verser 5 000 $ à titre de dommages punitifs.

 

Résumé

Demande en annulation d'un contrat de vente ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs (35 534 $). Accueillie en partie (14 150 $).

 

La demanderesse réclame l'annulation du contrat de vente qu'elle a conclu avec la défenderesse pour l'achat et l'installation d'une thermopompe. Elle prétend avoir été induite en erreur sur le prix de l'appareil, dont l'installation n'a jamais été achevée malgré ses appels répétés, et fait valoir que la thermopompe ne lui donne pas le rendement attendu et qu'elle ne peut en faire un usage normal dans son état actuel. La demanderesse réclame le remboursement des sommes qu'elle a versées, du coût de la remise en état des lieux et du solde en vertu du contrat de crédit, une indemnité pour les dommages au panneau électrique et au chauffe-eau, 5 000 $ pour les inconvénients qu'elle a subis ainsi que des dommages punitifs de 5 000 $.

 

Décision

L'obligation de la demanderesse est excessive et correspond à une lésion subjective au sens de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, la demanderesse a une capacité financière limitée, elle a de la difficulté à lire la langue française et elle n'a pas terminé son primaire. Pour sa part, le représentant de la défenderesse est un vendeur d'expérience qui connaît bien ses produits. La vente a eu lieu dans la résidence de la demanderesse à la suite d'une rencontre qui a duré environ 2 heures. Étant convaincue qu'elle allait économiser de l'énergie, la demanderesse a accepté de financer l'achat en signant un contrat de crédit, mais elle croyait que le somme totale était de 17 240 $ et non, en raison de l'application d'un taux d'intérêt annuel de 9,89 %, de 27 214 $. Cela correspond à un paiement mensuel de 226,79 $ pendant 10 ans. Or, la demanderesse ne pouvait payer que 179 $ par mois. De plus, elle n'a pas tiré avantage de la thermopompe. Il lui a fallu plus de 10 mois et plusieurs démarches, dont une plainte auprès de l'Office de la protection du consommateur, pour que l'installation soit effectuée. La thermopompe a eu une durée de vie utile de moins de 5 ans alors que la garantie de base du manufacturier sur les pièces est de 12 ans et que le compresseur est garanti à vie. Un consommateur moyen peut s'attendre à obtenir une installation complète dans un délai plus court et à bénéficier d'un usage normal et fonctionnel de l'appareil dès l'installation, et ce, pour une durée au moins équivalente à la garantie du manufacturier. La demanderesse est en droit d'obtenir la résolution du contrat. La défenderesse doit lui rembourser les sommes mensuelles payées (6 350 $) et lui verser 2 800 $ pour la remise en état des lieux. Étant donné l'insouciance manifeste et la négligence sérieuse du commerçant, qui a manqué à plusieurs de ses engagements et a exigé que la plainte soit retirée pour terminer l'installation, la demanderesse obtient aussi 5 000 $ à titre de dommages punitifs.

 


Dernière modification : le 16 août 2022 à 11 h 44 min.