PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Une bonne partie des réclamations d'Option consommateurs dans le cadre d'une action collective intentée contre Meubles Léon ltée pour publicité trompeuse sont rejetées; une transaction intervenue dans un autre dossier, qui vise presque toutes les mêmes questions, a force de chose jugée et s'applique à tous les membres qui ne se sont pas exclus.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : En application de la règle de l'autorité de la chose jugée, les membres du recours d'Option consommateurs, sauf celle qui s'en est exclue, sont visés par le jugement rendu dans un autre dossier.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : Le juge de première instance n'aurait pas dû condamner Meubles Léon ltée à payer des dommages moraux et punitifs aux membres d'une action collective intentée pour publicité trompeuse; 1 seule membre, qui n'est pas visée par un jugement ayant force de chose jugée dans un autre dossier, obtient 85 $ à titre de dommages punitifs.
CONCURRENCE (LOI SUR LA) : Dans le cadre d'une action collective intentée contre Meubles Léon ltée pour publicité trompeuse, il n'y avait pas lieu de condamner cette dernière à payer des dommages-intérêts en vertu de l'article 36 de la Loi sur la concurrence.

Résumé
Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande d'action collective. Appels principaux accueillis en partie et appel incident rejeté.

Option consommateurs a déposé une demande pour faire autoriser une action collective contre Meubles Léon ltée au nom de toute personne qui s'est prévalue de son programme de financement de type «achetez maintenant; payez plus tard» et qui s'est vue facturer des «frais d'adhésion annuels» ou d'autres frais équivalents. Le juge de première instance a rejeté la demande de rejet partiel présentée par Meubles Léon, qui prétendait que le jugement rendu dans le contexte d'une autre action collective (St-Pierre c. Meubles Léon ltée (C.S., 2011-05-16 (jugement rectifié le 2011-06-14)), 2011 QCCS 2361, SOQUIJ AZ-50752884) bénéficiait de l'autorité de la chose jugée. Dans cette affaire, le tribunal avait approuvé une transaction visant toutes les personnes ayant acheté à crédit un bien chez Meubles Léon du 7 août 2000 au 30 octobre 2010 et ayant fait financer leur achat par un établissement financier choisi par Meubles Léon. La Cour supérieure a alors autorisé l'intimée Noël de Tilly à s'exclure de ce recours. Le juge de première instance a estimé qu'il n'y avait pas identité de parties entre les 2 recours puisque certains membres n'ont jamais eu la possibilité de s'exclure. La Cour d'appel a refusé la permission d'appeler de ce jugement. Le juge a donc autorisé le recours et, finalement, il a accueilli la demande. Il a conclu que les publicités étaient trompeuses, car elles ne mentionnaient pas que des frais annuels seraient payables et que, dans certains cas, les taxes seraient exigibles. Il a condamné Meubles Léon à payer des dommages moraux et punitifs aux membres du groupe, à rembourser les frais annuels qu'ils avaient payés et à verser 495 000 $ — somme équivalant aux honoraires extrajudiciaires engagés — en vertu de la Loi sur la concurrence, tout en réitérant que la compagnie de financement devrait en fin de compte supporter ces frais.

Décision
Mme la juge Roy: En application de la règle de l'autorité de la chose jugée, les membres du recours d'Option consommateurs, sauf Noël de Tilly, à laquelle le juge a permis de s'exclure du groupe, sont visés par le jugement dans le recours St-Pierre. Personne d'autre n'a présenté de demande pour s'exclure du groupe hors délai pour cause d'impossibilité d'agir plus tôt. Le juge a approuvé la transaction. Son jugement vise tous les membres ayant effectué un achat chez Meubles Léon entre le 7 août 2000 et le 30 octobre 2010, et il couvre tout manquement aux dispositions relatives à la publicité sur le crédit de la Loi sur la protection du consommateur. Il y a identité de parties, de cause et d'objet, et ce jugement est passé en force de chose jugée.

La seule réclamation qui demeure en litige est celle de Noël de Tilly à l'égard des contraventions à la loi qui ne touchent pas le paiement des frais annuels. Or, compte tenu de la valeur de son achat, cette dernière n'avait pas à payer les taxes au moment de l'achat. Elle n'a donc pas été victime de représentations fausses ou trompeuses à cet égard. Par contre, les publicités de Meubles Léon contreviennent systématiquement à l'article 244 de la Loi sur la protection du consommateur puisqu'elles contiennent plusieurs mentions allant bien au-delà de ce que le législateur permet à l'article 80 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Ces mentions servent à attirer les clients dans ses magasins en leur faisant miroiter le report ou l'étalement du paiement de leurs achats. Il n'y avait toutefois pas lieu d'accorder des dommages moraux pour cette contravention, dont Noël de Tilly ne se plaignait pas. Cette dernière n'a le droit d'obtenir que 85 $ à titre de dommages punitifs. La condamnation en vertu de l'article 36 de la Loi sur la concurrence est également annulée. L'appel de la compagnie de financement est aussi accueilli en partie.


Dernière modification : le 19 juillet 2020 à 18 h 36 min.