La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  La juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que Vidéotron avait enfreint les articles 12 et 40 de la Loi sur la protection du consommateur en modifiant en cours de contrat la limite de consommation d'un forfait Internet qu'elle offrait à ses clients et en imposant des frais pour l'utilisation excédentaire de bande passante.

CONTRAT DE SERVICES : La clause de modification unilatérale n'autorisait pas Vidéotron à imposer des frais imprévus au contrat initial et à modifier en cours de contrat les conditions d'un forfait Internet qu'elle offrait à ses clients.

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Sauf en prononçant des condamnations à l'égard de certains membres, la juge de première instance n'a pas erré en accueillant l'action collective intentée contre Vidéotron, qui a illégalement limité le forfait Internet haute vitesse Extrême qu'elle offrait à ses clients.

 

Résumé

Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action collective en réclamation d'une somme d'argent, de dommages moraux et de dommages punitifs. Accueillis en partie.

 

Le jugement entrepris a accueilli l'action collective découlant de la décision de Vidéotron de modifier unilatéralement les conditions de son forfait Internet haute vitesse Extrême (IHVE). Cette dernière a été condamnée à verser aux membres du groupe diverses sommes à titre de réparation contractuelle, de dommages compensatoires et de dommages punitifs. En appel, Vidéotron conteste l'ensemble des conclusions du jugement alors que les intimés forment un appel incident pour que soient augmentés certains des dommages-intérêts alloués. Elle reproche à la juge de première instance d'avoir erré dans l'interprétation des articles 12 et 40 de la Loi sur la protection du consommateur puisque la clause de modification unilatérale l'autorisait à imposer des frais imprévus au contrat initial et à modifier les biens et services qui y sont décrits.

 

Décision

  1. le juge Parent: La juge de première instance n'a pas erré en concluant que Vidéotron avait violé les articles 12 et 40 de la loi. La clause de modification unilatérale ne l'autorisait pas à imposer des frais imprévus au contrat initial ni à modifier les biens et services qui y sont décrits. Elle est inopposable aux membres du groupe puisqu'elle emporte la renonciation aux droits conférés par les articles 12 et 40 de la loi, ce que prohibent les articles 261 et 262. Dans le contexte d'une relation contractuelle, le manquement à une obligation prévue à la Loi sur la protection du consommateur entraîne l'application d'une présomption absolue de préjudice pour le consommateur (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265). Si ce dernier veut réclamer des dommages compensatoires en vertu du droit commun, il doit en faire la preuve et établir le lien de causalité avec le manquement. En l'espèce, la preuve ne permet pas de conclure, ni directement ni par présomption, à l'existence probable d'un lien de causalité entre les modifications apportées par Vidéotron au forfait IHVE et la décision des membres du sous-groupe B de résilier leur contrat (ceux qui ont résilié leur contrat avant son échéance, mais après l'entrée en vigueur des modifications). À l'égard de ces derniers, la juge a erronément appliqué la présomption absolue de préjudice. Les condamnations en dommages-intérêts pour les pertes de rabais multiservice et de l'avantage conféré par le forfait ne pouvaient être prononcées. C'est à bon droit que la juge a condamné Vidéotron à payer des dommages punitifs aux membres qui se sont abonnés au forfait IHVE à compter du 28 juin 2007 sans avoir été informés de la décision de limiter l'accès à la bande passante. La juge n'a pas erré non plus en ne limitant pas temporellement l'appartenance à un groupe ni en refusant d'accorder des dommages punitifs aux membres des sous-groupes A, B, C et D à la suite de la modification unilatérale du contrat. Il y a toutefois lieu d'intervenir pour prévoir l'attribution de l'indemnité additionnelle sur le remboursement des taxes payées par les membres du sous-groupe A.

Historique

Instance précédente

Juge Pepita G. Capriolo, C.S., Montréal, 500-06-000411-070, 2015 QCCS 3821, 2015-09-02 et 2015-08-21 (jugement rectifié le 2015-09-02), SOQUIJ AZ-51208315

Référence(s) antérieure(s)

(C.S., 2011-05-30), 2011 QCCS 2957, SOQUIJ AZ-50761640; (C.S., 2015-08-21 (jugement rectifié le 2015-09-02)), 2015 QCCS 3821, SOQUIJ AZ-51208315, 2015EXP-2580, J.E. 2015-1428


Dernière modification : le 1 août 2017 à 6 h 45 min.