LA DÉPÊCHE 

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  La juge de première instance n'a pas erré en concluant que Vidéotron a commis une pratique interdite en omettant d'expliquer clairement à ses abonnés la méthode de calcul des frais liés au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale; toutefois, les dommages punitifs qu'elle doit verser sont réduits à 200 000 $.

CONTRAT DE SERVICES : La condamnation de Vidéotron au remboursement des montants payés en trop par ses abonnés pour le service de télédistribution est maintenue; toutefois, les dommages punitifs qu'elle doit verser pour ne pas avoir correctement divulgué l'imposition de frais liés au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale sont réduits à 200 000 $.

DOMMAGE (ÉVALUATION) : Les dommages punitifs que Vidéotron doit verser à ses abonnés membres d'une action collective pour avoir omis de leur expliquer clairement la méthode de calcul des frais liés au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale sont réduits à 200 000 $; le montant accordé en première instance (1 M$) est excessif et disproportionné.

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'appel d'un jugement ayant accueilli l'action collective intentée contre Vidéotron au nom des abonnés à qui des frais liés au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale ont été illégalement facturés est accueilli à la seule fin de modifier le calcul des intérêts et de réduire les dommages punitifs accordés.

 

RÉSUMÉ

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action collective en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs. Accueilli en partie.

 

L'intimé a intenté une action collective contre Vidéotron pour les sommes perçues de ses abonnés à titre de frais du Fonds pour l'amélioration de la programmation locale (FAPL). Il prétendait que ces frais, imposés sur les locations à la carte et pour les forfaits de télédistribution, n'avaient pas été divulgués et qu'ils avaient été illégalement facturés ou erronément calculés, ce qui constituerait une pratique de commerce interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur. La juge de première instance lui a en partie donné raison. Elle a conclu que les frais du FAPL constituaient des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale au sens de l'article 227.1 de la loi, à l'égard desquels Vidéotron avait fait des représentations fausses ou trompeuses. Cette dernière aurait commis 3 fautes. Premièrement, l'avis transmis sur ses factures n'était pas conforme à la réalité puisque les frais de 1,5 % n'étaient pas calculés sur le coût réel des services de télédistribution, mais plutôt sur les coûts avant rabais. En outre, les abonnés ayant conclu un contrat avec Vidéotron après le 30 juin 2010 se sont également vu facturer ces frais avant la réduction, alors que l'impression générale du contrat personnalisé qu'ils avaient conclu laissait entendre le contraire. Enfin, aucune clause contractuelle ou externe ne prévoyait l'imposition de ces frais pour la location de vidéo sur demande. Vidéotron a donc été condamnée à verser des dommages compensatoires de 3 267 581 $ pour les locations à la carte et de 3 152 042 $ pour les forfaits de télédistribution, ainsi qu'à payer 1 000 000 $ à titre de dommages punitifs. L'appel ne porte que sur la condamnation relative au remboursement des frais payés en trop pour les forfaits de télédistribution, le calcul des intérêts accordés ainsi que les dommages punitifs.

 

DÉCISION

  1. le juge Dufresne: Les frais du FAPL imposés par le CRTC aux télédiffuseurs s'assimilent manifestement à des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale, d'autant plus que l'article 227.1 de la loi doit recevoir une interprétation large et libérale. Le fait que l'obligation du consommateur découle du contrat le liant à Vidéotron plutôt que de la loi elle-même ne change rien à la situation. Par ailleurs, bien que la juge s'en soit remise au fardeau de preuve en matière civile pour trancher la responsabilité contractuelle de Vidéotron plutôt que de se fonder sur l'article 272 de la loi, à la base du recours de l'intimé, il n'y a pas lieu d'intervenir. En effet, même si elle avait appliqué les critères énoncés dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, elle aurait néanmoins condamné Vidéotron à rembourser les frais versés par ses abonnés au-delà du coût réel de leur forfait de télédistribution. En effet, l'entreprise s'est prêtée à une pratique de commerce interdite en omettant d'expliquer clairement à ses clients la méthode de calcul de ces frais. Ils n'ont jamais su, au moment de la conclusion du contrat ou de sa modification subséquente, que les frais en litige n'étaient pas calculés selon le prix du forfait choisi, mais plutôt en fonction du prix de base du service et que Vidéotron récupérait d'eux plus qu'elle ne versait au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Ces fausses représentations étaient susceptibles d'influer sur la décision des clients de conclure un contrat avec Vidéotron. La condamnation de celle-ci au remboursement des montants payés en trop pour le service de télédistribution est donc maintenue. Seul le calcul des intérêts est modifié: il s'effectue sur une base annuelle plutôt qu'à compter de la signification de la requête en autorisation. Enfin, le montant accordé à titre de dommages punitifs est excessif et disproportionné. Le manquement de Vidéotron participe davantage d'une prise de décision mal avisée que d'une volonté arrêtée de surfacturer un produit à ses abonnés à leur insu. Les dommages compensatoires accordés ont un effet punitif et dissuasif. Par conséquent, la somme accordée à titre de dommages punitifs est réduite à 200 000 $.

 

 

 

 


Dernière modification : le 17 janvier 2019 à 11 h 30 min.