Résumé
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en autorisation d'exercer une action collective. Rejeté.
Les intimées sont des entreprises exerçant leurs activités dans le domaine de la distribution alimentaire qui possèdent un vaste réseau d'épiceries au Québec. Dans le cadre de ses activités, chaque épicerie reçoit chaque semaine une liste de prix, qui est traitée par un logiciel spécialisé permettant de générer les prix des produits tels qu'ils seront enregistrés aux caisses par des lecteurs optiques. L'appelant fréquente ces épiceries. Lorsqu'il constate que le lecteur optique indique un prix supérieur au prix affiché pour un bien, il invoque la politique d'exactitude de prix, laquelle a toujours été appliquée sans objection ni difficulté par les employés des intimées. En décembre 2020, l'appelant a déposé une demande afin d'être autorisé à entreprendre une action collective pour le compte des personnes qui auraient acheté les mêmes biens que lui dans les épiceries des intimées et dont le prix affiché aurait été inférieur au prix de vente. Le juge de première instance a conclu que les faits invoqués au soutien de l'action collective envisagée ne justifiaient pas les conclusions recherchées puisque, d'une part, l'appelant a pu se prévaloir de la politique d'exactitude des prix et que, d'autre part, il n'a subi aucun dommage.

Décision
L'appelant n'a mentionné ni dans sa déclaration d'appel ni dans son mémoire d'appel les dispositions législatives invoquées au soutien de son recours, de la même manière qu'il les avait omises en première instance. Il a finalement précisé que son recours était fondé sur l'article 223 de la Loi sur la protection du consommateur en lien avec l'article 272 de la loi.

L'article 223 énonce un principe essentiel à la protection du consommateur, soit que les prix doivent être clairement et lisiblement indiqués sur chaque bien en vente dans un établissement, sous réserve de ce qui est prévu par le règlement. L'omission d'afficher le prix constitue une violation de la loi qui permet d'invoquer l'article 272. Ce dernier entraîne, dans son ensemble, l'application d'une présomption de préjudice au consommateur, et ce, tant à l'égard des remèdes contractuels qu'aux dommages compensatoires. Cependant, l'article 91.4 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur énonce qu'un commerçant est exempté de l'application de l'article 223 de la Loi sur la protection du consommateur lorsqu'il utilise la technologie du lecteur optique d'un code universel des produits, dans la mesure où il remplit certaines conditions. La validité de cet article, de même que la mise en oeuvre des conditions qui y sont prévues, ne sont pas remises en cause par l'appelant. Par ailleurs, dans le cas où le commerçant se prévaut de l'exemption quant à l'article 223 de la loi en vertu de l'article 91.4 du règlement, le Décret concernant la Politique d'exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique l'oblige à adopter et à appliquer une politique d'exactitude des prix en offrant aux consommateurs une indemnisation correspondant à des normes minimales, qui y sont énoncées. Puisque l'application de la politique d'exactitude des prix n'est aucunement remise en question par l'appelant dans le cadre de l'action collective envisagée, l'article 223 de la loi ne s'applique donc pas aux intimées, car elles en sont exemptées par l'effet de l'article 91.4 du règlement. Il en découle que le recours envisagé fondé sur l'article 272 de la loi n'a aucune chance de succès puisqu'il ne peut y avoir en l'espèce un manquement à l'article 223.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 19 min.