La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  L'entente de règlement selon laquelle Léon, Brick, Brault et Martineau, Ameublements Tanguay et EconoMax reverront leurs pratiques commerciales et verseront la somme de 1 450 000 $ à titre de dommages punitifs est juste et raisonnable, bien qu'elle ne comporte aucun paiement direct aux membres du groupe.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour supérieure approuve l'entente de règlement selon laquelle Léon, Brick, Brault et Martineau, Ameublements Tanguay et EconoMax reverront leurs pratiques commerciales et verseront la somme de 1 450 000 $ à titre de dommages punitifs.

 

Résumé

Demande d'approbation d'une entente de règlement et des honoraires d'avocats du groupe. Accueillie.

 

Le 1er septembre 2021, le tribunal a autorisé l'exercice de l'action collective à des fins de règlement et a attribué à la demanderesse le statut de représentante pour le compte du groupe composé de tout consommateur qui a acheté au Québec un bien ou un service chez Léon, Brick, Brault et Martineau, Ameublements Tanguay ou EconoMax par l'entremise d'un programme de financement de type «achetez maintenant; payez plus tard» entre le 27 février 2017 et le 31 décembre 2020. Les parties demandent l'approbation du règlement de l'action collective prévoyant le versement par les défenderesses d'une somme totale de 1 450 000 $. Les parties soutiennent que cette entente est dans l'intérêt des membres du groupe, bien qu'elle ne comporte aucun paiement direct à leur bénéfice.

 

Décision

La transaction est juste, équitable et dans l'intérêt des membres. Elle prévoit d'abord que les défenderesses reverront leurs pratiques commerciales. Cette concession est majeure et permet de satisfaire à l'objectif primordial du recours. En effet, l'un des objectifs sociaux des actions collectives est de modifier les comportements. De plus, l'action collective entreprise s'inscrit dans le cadre de sa mission de protéger le droit des consommateurs et des pouvoirs qu'accorde la Loi sur la protection du consommateur aux associations de consommateurs. Compte tenu du flou qui entoure l'interprétation des articles portant sur les pratiques publicitaires en matière de crédit depuis 10 ans, cette avancée est importante.

 

La demanderesse ne réclamait que des dommages-intérêts punitifs. La somme de 1 450 000 $ est juste et raisonnable. Elle tient compte de l'ensemble des facteurs pertinents relativement à l'attribution de dommages punitifs: la gravité de la faute, la situation patrimoniale des défenderesses et la fonction préventive du paiement. Le fait que la valeur des dommages punitifs payés par chacun des groupes de défenderesses n'est pas directement liée au nombre de victimes de la pratique alléguée n'est pas un obstacle à l'approbation de la transaction. L'absence de paiement direct aux membres nécessite que le tribunal soit encore plus vigilant dans l'évaluation de la transaction et de la quittance. En l'espèce, il serait impraticable de distribuer la somme perçue directement aux membres. Il s'avère juste et raisonnable de remettre le reliquat à la Fondation pour les consommateurs, qui saura le mettre à profit au bénéfice des membres. Cette fondation est un organisme sans but lucratif qui soutient financièrement 36 associations de consommateurs du Québec, lesquelles font de l'éducation financière à propos du crédit et de l'endettement ainsi que la promotion des droits des consommateurs.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 18 h 25 min.