Signalement(s)

La défenderesse, à titre de partie, a le droit de présenter des arguments portant sur le caractère raisonnable, justifié et proportionnel des honoraires réclamés par les avocats du groupe.

L'entente de règlement qui prévoit le versement par Honda Cnada inc. d'une somme de 15 à 27 millions de dollars dans le cadre de l'action collective intentée pour le compte des personnes ayant acheté certains véhicules automobiles dont la peinture a connu des décollements par plaques est approuvée.

Résumé

Demande d'approbation d'une entente de règlement. Accueillie. Demande d'approbation des honoraires d'avocats du groupe. Accueillie en partie.

Une action collective a été autorisée contre Honda Canada inc. pour le compte du groupe composé des personnes ayant acheté un véhicule automobile de marque Honda, modèle Civic, ou de marque Acura, modèle CSX, entre 2006 et 2013 et dont la peinture a connu des décollements par plaques (délamination). Les parties demandent l'approbation de l'entente de règlement intervenue entre elles qui prévoit le versement par Honda d'une somme de 15 à 27 millions de dollars selon le nombre de réclamants, en plus de frais d'administration de base de 1,2 million de dollars.

Décision

La transaction est juste, raisonnable et dans l'intérêt supérieur des membres. Elle prévoit plusieurs mesures de compensation, y compris: une contribution pour une réparation éventuelle effectuée à la demande d'un membre; une indemnité pécuniaire moindre pour les membres qui préfèrent ne pas réparer leur véhicule; le remboursement des dépenses engagées; une indemnité pour perte de valeur à la revente; une somme forfaitaire pour un propriétaire initial, le tout jusqu'à concurrence de 2 675 $ par véhicule. Le quantum des compensations s'approche des indemnités ayant déjà été accordées par des jugements des tribunaux québécois pour des dommages semblables.

La convention d'honoraires entre la demanderesse et les avocats du groupe prévoit des honoraires de 25 %, taxes en sus, pour tout règlement intervenu après la demande d'autorisation et avant le procès. La défenderesse demande que le pourcentage soit réduit à 10 %. Les avocats du groupe ont fait valoir, en s'appuyant sur une remarque incidente de la Cour d'appel ayant été faite dans Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) c. Corporation Nortel Networks (C.A., 2007-09-12), 2007 QCCA 1208, SOQUIJ AZ-50450761, J.E. 2007-1865, l'absence d'intérêt de la défenderesse pour contester les honoraires. Or, à titre de partie, celle-ci a certainement le droit de présenter son point de vue sur les enjeux soulevés par le litige, y compris le droit de présenter des arguments sur le caractère raisonnable, justifié et proportionnel des honoraires. La jurisprudence reconnaît d'ailleurs l'intérêt du Fonds d'aide aux actions collectives à formuler des commentaires sur le caractère raisonnable des honoraires. L'intérêt de la défenderesse est manifeste. Le paiement de ceux-ci provient du fonds de règlement auquel elle seule contribue.

 

L'analyse de l'ensemble des critères pertinents mène à la conclusion que le pourcentage de 25 % réclamé est juste et raisonnable et qu'il doit s'appliquer sur le bénéfice du règlement. Le tribunal approuve des honoraires de 25 % pour la première tranche du bénéfice, en deçà de 15 millions de dollars. La décision quant à l'approbation des honoraires pour la tranche excédant cette somme sera rendue lorsque la grille des valeurs aura été établie et que le montant du bénéfice du règlement pourra être déterminé avec plus de précision.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 33 min.