Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour approbation d'une transaction. Accueillie en partie.
La requérante a déposé une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont acheté des produits de yogourt Activia et des boissons probiotiques DanActive. Elle reproche aux intimées d'avoir fait de fausses déclarations à l'égard des caractéristiques de ces produits ou de leurs bienfaits sur la santé. Les parties ont conclu une transaction qu'elles demandent au tribunal d'approuver. L'entente prévoit que Danone s'engage à modifier ses publicités et l'étiquetage des produits et qu'elle mette en place, à ses frais, un processus de réclamation. Les compensations offertes varient de 30 $ à 100 $, et Danone s'engage à distribuer des produits d'une valeur approximative de 500 000 $ à des organismes de charité.

Décision

Premièrement, le recours des membres soulève des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes parce que le comportement fautif reproché aux intimées touche sans distinction l'ensemble des membres du groupe. Deuxièmement, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées puisque les membres du groupe auraient été induits en erreur par l'étiquetage des produits et les campagnes de publicité menées par les intimées. Troisièmement, la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile (C.P.C.). Les consommateurs ayant acheté les produits visés sont dispersés à l'échelle du Canada. Plus de 9 700 personnes ont déjà déposé une réclamation auprès du gestionnaire des réclamations. Quatrièmement, la requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. Elle est elle-même membre du groupe et elle est bien renseignée, attentive aux procédures judiciaires et capable d'interagir avec ses procureurs. Les critères énoncés à l'article 1003 C.P.C. sont respectés et le recours est autorisé. Par ailleurs, en ce qui concerne l'approbation de la transaction, le recours de la requérante s'inspire directement d'un recours collectif similaire intenté aux États-Unis. Or, la transaction proposée initialement était beaucoup moins avantageuse pour les membres que l'entente soumise aux fins de son approbation au tribunal américain. Les procureurs des parties ont justifié cet écart par le particularisme du marché américain. Cependant, la transaction modifiée est maintenant juste, raisonnable, équitable et dans l'intérêt supérieur des membres. Le recours intenté par la requérante aurait nécessité l'administration d'une importante preuve technique. Les coûts afférents à un tel procès auraient été considérables, sans aucune garantie quant au succès du recours. Les avocats au dossier sont reconnus pour leur compétence en matière de recours collectif. L'indemnité de 5 000 $ qui sera versée à la requérante en considération du temps et des efforts qu'elle a mis dans le présent litige est également raisonnable. Enfin, les honoraires et débours du procureur du groupe sont fixés à 420 000 $, compte tenu de son expérience, du temps consacré à l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée et du résultat obtenu. L'ajout d'une somme de 100 000 $ à remettre au cabinet d'avocats pour lequel travaillait le procureur de la requérante n'est pas justifié puisque le détail des heures consacrées au dossier par l'ensemble des avocats qui y ont travaillé inclut celles effectuées par le procureur au moment où il faisait partie de ce cabinet.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 12 h 03 min.