La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  La transaction intervenue entre les parties visant la collecte à domicile des commodes IKEA ayant fait l'objet d'un rappel est approuvée; la quittance ne prive toutefois aucun membre des bénéfices du rappel par IKEA Canada et Santé Canada ou d'une réclamation pour blessures corporelles.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La transaction intervenue entre les parties visant la collecte à domicile des commodes IKEA ayant fait l'objet d'un rappel est approuvée; toutefois, la description du groupe, qui omet toute référence à la Loi sur la protection du consommateur, est modifiée pour être conforme à celle énoncée au jugement d'autorisation.

 

Résumé

Demande pour approbation d'une entente de règlement et des honoraires des avocats du groupe. Accueillie en partie.

 

Une entente a été conclue visant le règlement d'une action collective autorisée à l'encontre d'Ikea Canada au nom des consommateurs québécois qui, entre le 1er janvier 2002 et le 28 juin 2016, ont acheté des commodes ayant fait l'objet d'un rappel par Ikea. L'avis de rappel prévoit que les acheteurs peuvent obtenir gratuitement une trousse de fixation ou encore retourner les commodes dans un magasin Ikea pour obtenir un plein remboursement ou un crédit partiel. La transaction intervenue ajoute un avantage additionnel selon lequel chaque membre du groupe pourra réclamer qu'Ikea envoie ramasser les commodes à sa résidence.

 

Décision

La description du groupe qui se trouve dans la transaction est différente de celle énoncée au jugement d'autorisation, en ce qu'elle omet toute référence à la Loi sur la protection du consommateur. Cette divergence engendre une importante ambiguïté, selon laquelle la transaction et sa quittance pourraient produire des effets juridiques altérant les droits non seulement des membres du groupe, mais également de personnes ne résidant pas au Québec ou ayant acheté une commode Ikea ailleurs qu'au Québec et de personnes, au Québec ou ailleurs, s'étant prévalu d'une modalité du rappel de Santé Canada, mais sans se prévaloir du service de ramassage. Cette ambiguïté n'est pas que théorique. Ainsi, la définition du groupe doit être celle énoncée au jugement d'autorisation du 5 décembre 2018. En ce qui concerne la quittance totale et finale accordée à Ikea, il y a lieu de préciser que celle-ci ne prive aucun des membres des bénéfices du rappel annoncé par Ikea Canada et Santé Canada ni d'une réclamation pour blessures corporelles. Ces précisions apportées, la transaction est approuvée.

 

Quant à la demande d'approbation des honoraires, Ikea a convenu de payer les sommes approuvées par le tribunal de manière distincte en sus du dédommagement versé aux membres du groupe. L'avocat du groupe s'est procuré une soumission pour la collecte d'une commode par un déménageur et a évalué la valeur pécuniaire du bénéfice obtenu pour les membres à 22 millions de dollars. Bien qu'Ikea se soit engagée à payer un total de 200 000 $, l'évaluation de 22 millions de dollars est beaucoup trop optimiste. Dans quelques semaines, l'administrateur des réclamations devra produire un rapport certifiant le nombre de membres qui se sont prévalus de l'option de ramassage. Ces données permettront de connaître plus précisément le résultat obtenu par l'action collective, l'un des critères d'appréciation des honoraires. Ainsi, la décision relative aux honoraires et débours est différée jusqu'à l'obtention d'un rapport intérimaire.

 

L'exécution de la transaction approuvée en l'espèce n'entrave en rien le fonctionnement du programme de rappel de Santé Canada. Le remboursement est un bénéfice qui découle du rappel et non de l'entente de règlement approuvée par le présent jugement. Le ramassage à domicile constitue une mesure réparatrice qui n'entraîne aucun prélèvement en faveur du Fonds d'aide aux actions collectives.

 


Dernière modification : le 15 août 2022 à 19 h 14 min.