En bref

Mazda Canada inc., qui a passé sous silence un fait important en ne divulguant pas le vice de conception du système de verrouillage de ses véhicules de modèle Mazda 3, années 2004 à 2007, doit indemniser ceux qui s'en sont portés acquéreurs entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008 si, au moment de l'achat, le véhicule était encore équipé d'un système de verrouillage déficient.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un recours collectif. Accueilli en partie.

Le juge de première instance a rejeté le recours collectif des appelants, qui reprochaient à Mazda Canada inc. d'avoir construit, entre 2004 et 2007, le modèle Mazda 3 comportant un défaut de conception. Les appelants se divisent en deux groupes: ceux qui ont été victimes d'un vol ou d'une attaque près de la poignée de la portière du conducteur (groupe 1) et ceux qui soutiennent avoir subi des inconvénients à l'occasion de l'installation d'un mécanisme de renforcement offert gratuitement par Mazda en vue de corriger la conception initiale du système de verrouillage de leur véhicule (groupe 2). Le juge n'a pas retenu l'argument des appelants selon lequel la «faiblesse substantielle» du verrouillage du côté du conducteur était un manquement suffisamment grave à la garantie d'usage à laquelle Mazda est tenue. Selon le juge, il s'agissait plutôt d'un problème de performance du système de verrouillage et non de conception de celui-ci. Le juge a également conclu que Mazda n'avait pas enfreint la Loi sur la protection du consommateur en cachant l'existence du problème à sa clientèle lors de l'acquisition du modèle en cause.

Résumé de la décision

Le juge Gagnon: Le juge a commis une erreur en concentrant son analyse sur le bon fonctionnement du système de verrouillage dans des conditions normales sans égard aux fins poursuivies par ce système de protection. Il n'est pas nécessaire de détecter un vice matériel pour conclure à un déficit d'usage. La garantie de qualité d'usage emporte une obligation de résultat pour le manufacturier non seulement à l'égard de la conception matérielle du bien, mais aussi pour l'assurance donnée au consommateur que le produit servira à l'usage projeté selon ses attentes légitimes. Les appelants étaient donc en droit de s'attendre à ce que leur véhicule soit équipé d'un système de verrouillage capable de créer un obstacle raisonnable contre les intrusions malveillantes. Ils n'auraient pas accepté de se procurer un véhicule Mazda 3 s'ils avaient été informés de la vulnérabilité du système de verrouillage et des conséquences susceptibles d'en découler. Le juge n'a pas tenu compte des attentes raisonnables du consommateur. L'absence de normes dans l'industrie ne libère pas le manufacturier de son obligation de tenir compte des besoins et des attentes raisonnables de sa clientèle. Le recours en réduction de l'obligation des appelants du groupe 1 pour l'omission par Mazda de respecter sa garantie d'usage doit être rejeté puisque celle-ci a volontairement choisi de remédier au défaut de conception à l'origine du déficit d'usage. De plus, la preuve ne permet pas de conclure que cette correction est en soi insuffisante pour combler le préjudice lié au défaut de conception. Par contre, la pose d'un renfort du système de verrouillage ne permet pas à elle seule de compenser le préjudice subi par les membres du groupe 1 à qui l'on a passé sous silence un fait important au moment de l'acquisition de leur véhicule. Ceux qui ont acquis leur véhicule entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008 en ignorant le problème du système de verrouillage sont en droit de réclamer une diminution du prix de vente si, au moment de l'achat, le véhicule était encore équipé d'un système de verrouillage déficient. Ils n'ont toutefois pas droit à des dommages punitifs. De plus, les membres du groupe 1 ont droit à des dommages compensatoires en vertu du recours autonome prévu à l'article 272 de la loi. Le fait que Mazda a choisi volontairement d'exécuter ses obligations contractuelles ne limite en rien la possibilité pour les membres de ce groupe d'obtenir des dommages compensatoires extracontractuels, notamment pour le coût des réparations, le coût de la franchise d'assurance et la valeur des biens volés. À cet égard, le lien de causalité entre la faute de Mazda et les dommages réclamés a été démontré. Quant aux membres du groupe 2, ils n'ont droit qu'à la réduction de leur obligation pour l'omission de Mazda de divulguer en temps utile une information importante. Ce groupe se limite également aux propriétaires qui ont acquis leur véhicule entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008 si, au moment de l'achat, le véhicule était encore équipé d'un système de verrouillage déficient. L'appel est donc accueilli en partie et le dossier est retourné en première instance pour que la Cour statue sur la quantification des dommages et détermine leur mode de recouvrement.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 13 h 05 min.