La Dépêche

VENTE : L'acheteur d'une unité de copropriété qui, au moment de l'achat sur plan, n'a pas été informé que des conteneurs à déchets se trouveraient à proximité de la partie privative de son terrain est en droit d'obtenir 25 000 $ pour la perte de valeur de la propriété.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Passer sous silence un fait important, telle l'installation de conteneurs à déchets à proximité de la partie privative d'un terrain, lors de la vente d'une unité de copropriété devant être construite constitue une pratique interdite en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

PROCÉDURE CIVILE : En raison du langage abusif qu'il a utilisé dans ses procédures et des allégations sans fondement que celles-ci contiennent, le demandeur est condamné à verser 2 000 $ aux défendeurs à titre de dommages punitifs ainsi que 1 800 $ en remboursement d'honoraires extrajudiciaires.

DOMMAGE (ÉVALUATION) : Même s'il a partiellement eu gain de cause dans son recours en dommages-intérêts, le demandeur, qui a utilisé la procédure de manière excessive et

déraisonnable, est condamné à payer 2 000 $ aux défendeurs à titre de dommages punitifs ainsi que 1 800 $ en remboursement d'honoraires extrajudiciaires.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux ainsi qu'en remboursement d'honoraires extrajudiciaires (92 500 $). Accueillie en partie contre un seul défendeur (25 000 $). Demande reconventionnelle en remboursement d'honoraires extrajudiciaires. Accueillie en partie (3 800 $).

Le demandeur a acquis de la défenderesse une unité de copropriété de type maison en rangée, au prix de 341 493 $. Il prétend ne pas avoir été informé au moment de la vente, qui a été faite sur plan, que 2 conteneurs destinés à recevoir les ordures et les matières recyclables des 25 unités du complexe immobilier se trouveraient à proximité de la partie privative de son terrain. Il réclame solidairement de la défenderesse et du syndicat de copropriété 55 000 $ pour la perte de valeur de sa propriété, 25 000 $ en compensation du stress et des inconvénients qu'il a subis ainsi que 12 500 $ en remboursement d'honoraires d'avocats. En demande reconventionnelle, les défendeurs prétendent avoir droit au remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires en raison de l'abus de procédure du demandeur.

Décision

Le demandeur n'a jamais été informé, avant la conclusion de la vente, que des conteneurs à déchets seraient installés à proximité de la partie privative de son terrain. Aucun reproche ne peut lui être fait pour ne pas avoir posé de questions précises à cet égard. Le demandeur n'aurait pas acheté cette unité s'il avait su que des conteneurs seraient installés à cet endroit. Il avait clairement exprimé son intention d'acheter une unité semblable à l'unité modèle, qui ne possédait pas de conteneur à proximité de son terrain. Son consentement a été vicié par le dol. La représentante du vendeur aurait dû lui indiquer la présence des conteneurs. Passer sous silence un tel fait important constitue une pratique interdite en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. La compensation qui doit être accordée au demandeur ne doit pas être évaluée en fonction de la perte de valeur de la propriété si elle était revendue, mais plutôt en fonction de la perte de valeur pour le demandeur lui-même. Cette indemnité, estimée à 25 000 $, correspond à ce qu'il a payé en trop. Seul le vendeur et promoteur est condamné à lui verser cette somme. Sa réclamation pour les dommages non pécuniaires et le remboursement des honoraires de son avocat est toutefois rejetée.

Enfin, même si le demandeur a en partie gain de cause, il a utilisé la procédure de manière excessive et déraisonnable. Il était clairement abusif d'insister pour demander, au départ, la délivrance d'une ordonnance d'injonction provisoire afin d'exiger l'enlèvement des conteneurs alors que la défenderesse avait offert de les déplacer et qu'il n'y avait aucune urgence. De plus,

plusieurs de ses allégations sont manifestement mal fondées et vexatoires. En raison du langage abusif qu'il a utilisé dans ses procédures et des allégations sans fondement qu'elles contiennent, le demandeur est condamné, en vertu de l'article 54 du Code de procédure civile, à verser 2 000 $ aux défendeurs à titre de dommages punitifs ainsi que 1 800 $ en remboursement d'honoraires extrajudiciaires.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 13 h 47 min.