La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  L'action collective contre l'intimée, Magasins Best Buy ltée, sera autorisée uniquement en ce qui concerne les pratiques de commerce interdites suivant les articles 219 et 220 de la Loi sur la protection du consommateur, à l'exception des représentations faites par les vendeurs de cette dernière au moment de l'offre des garanties supplémentaires, en l'absence d'un groupe adéquat dans ce dernier cas.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : À la lumière de la jurisprudence, les garanties supplémentaires vendues par les détaillants procurent aux consommateurs la «paix d'esprit» et ne sont alors pas inutiles; ainsi, le fondement de l'action collective proposée contre l'intimée, Magasins Best Buy ltée, au regard de la potentielle infraction à l'article 35 de la Loi sur la protection du consommateur est voué à l'échec.

 

Résumé

Demande en autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

 

La requérante désire être autorisée à exercer une action collective au nom de tout consommateur résidant au Québec qui, le ou après le 19 septembre 2004, a acheté de l'intimée Magasins Best Buy ltée, qui fait affaire sous les noms de Future Shop et Best Buy, une garantie prolongée, aussi appelée «Plan de service», vendue sous le nom de «PSP», portant sur un bien acheté à l'enseigne des magasins Future Shop ou Best Buy, par téléphone, ou en magasin, ou sur Internet; ainsi que tout consommateur qui, au Québec et durant cette période, a acheté une telle garantie de l'intimée. La requérante affirme que les fondements de sa demande se distinguent de l'affaire Fortier c. Meubles Léon ltée (C.A., 2014-02-04), 2014 QCCA 195, SOQUIJ AZ-51040667, 2014EXP-684, J.E. 2014-354, car l'action collective proposée s'articule autour des trois grands axes suivants: 1) l'exploitation du consommateur dans la mesure où le prix des garanties supplémentaires est abusif; 2) la violation de l'article 35 de la Loi sur la protection du consommateur, car les garanties supplémentaires ne sont pas plus avantageuses que la garantie légale; et 3) les pratiques de commerce interdites quant à l'offre et à la vente des garanties prolongées allant à l'encontre des articles 219 et 220 de la loi.

 

Décision

Dans Fortier, la Cour d'appel a établi que les garanties supplémentaires vendues par les détaillants ne sont pas inutiles, car elles fournissent notamment au consommateur la «paix d'esprit». Ainsi, le fondement de l'action collective proposée au regard de la potentielle infraction à l'article 35 de la Loi sur la protection du consommateur est voué à l'échec. Quant au deuxième syllogisme de la requérante, l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur admet deux types de lésions, soit la lésion objective et la lésion subjective. En l'espèce, la requérante ne peut plaider que la lésion objective, car une action collective est incompatible avec la notion de «lésion subjective», laquelle est, par définition, éminemment individuelle. Or, plusieurs consommateurs achèteront la garantie supplémentaire uniquement pour la «paix d'esprit» qu'elle procure. Pour d'autres, il s'agira d'une valeur ajoutée. Enfin, pour certains, cet élément aura une valeur négligeable. Étant donné que la valeur objective et la valeur subjective sont indissociables dans ce cas, sur le plan tant factuel que juridique, il est impossible de faire abstraction de la valeur de la «paix d'esprit» du consommateur achetant une garantie supplémentaire et, partant, de déterminer la lésion fondée sur la disproportion entre le prix et le coût. Toutefois, les arguments présentés par la requérante selon lesquels l'impression générale se dégageant des représentations de Best Buy à l'égard de la portée véritable de la garantie supplémentaire qu'elle offre sont fausses ou du moins trompeuses, ne sont pas frivoles. Cependant, en ce qui concerne les représentations de l'intimée au sujet des garanties légales et des garanties supplémentaires, soit des gestes faits par les vendeurs de cette dernière de façon concomitante de la vente, il n'y a pas un iota de preuve que d'autres consommateurs que Desjardins, la personne désignée, aient vécu, à l'occasion d'un achat, la même situation qu'elle. En conséquence, l'action collective sera autorisée uniquement en ce qui concerne les pratiques de commerce interdites suivant les articles 219 et 220 de la Loi sur la protection du consommateur, à l'exception des représentations faites à l'occasion de la vente par les vendeurs ou les techniciens de vente de l'intimée, en l'absence d'un groupe adéquat dans ce dernier cas. Par ailleurs, même si une seule cause d'action est reconnue, les redressements recherchés par la requérante sont essentiellement les mêmes, car l'article 272 de la loi semble les prévoir tous, en dépit des réparations additionnelles et particulières applicables en cas de contravention aux articles 8 et 35. Les questions ayant trait à la résolution ou à la résiliation de contrat, la diminution des prestations et les dommages punitifs pourront donc toutes être analysées, et les ordonnances y correspondant, rendues par une décision au fond. Enfin, tant la requérante que Desjardins sont adéquates pour être nommées représentante et personne désignée pour toute cause d'action proposée, car elles remplissent tous les critères applicables pour les trois fondements d'action allégués.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 10 h 59 min.