en bref

Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en refusant d'autoriser le recours collectif intenté contre la SAQ concernant la facturation de ses produits à des prix trop élevés par rapport à leurs coûts d'acquisition.

On ne peut poursuivre en justice la SAQ en vertu de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur en se fondant indistinctement sur la marge bénéficiaire réalisée sur l'ensemble de ses ventes sans remettre en question le modèle d'affaires établi par la volonté du législateur.

 

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant refusé l'autorisation d'exercer un recours collectif en réclamation de dommages-intérêts contre la Société des alcools du Québec (SAQ). Rejeté.

L'appelant désire être autorisé à exercer un recours collectif au nom des clients de la SAQ, laquelle aurait facturé ses produits aux consommateurs du Québec à des prix trop élevés par rapport à leurs coûts d'acquisition. Il prétend que la disproportion entre les deux et les bénéfices qui en ont résulté seraient tellement considérables qu'ils équivaudraient à de l'exploitation du consommateur au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. L'appelant affirme aussi que la SAQ contrevient aux articles 6, 7 et 1437 du Code civil du Québec. Le juge de première instance a refusé d'autoriser ce recours aux motifs que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées et que l'appelant n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres (art. 1003 b) et d) du Code de procédure civile (C.P.C.)).

 

résumé de la Décision

  1. le juge Dufresne: Dans le contexte d'un recours fondé sur l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, lequel s'applique à la SAQ, le tribunal doit déterminer si la disproportion entre les prestations des parties est considérable à un point tel qu'elle lèse gravement le consommateur. En l'espèce, l'appelant s'attaque à la marge bénéficiaire globale de la SAQ en invoquant principalement une étude d'impact financier et divers autres documents. Or, le juge de première instance s'est bien dirigé en affirmant qu'il n'est pas possible de remettre en question l'ensemble des politiques de prix de la SAQ ni sa marge bénéficiaire moyenne sur l'ensemble de ses ventes annuelles puisqu'elles résultent de la décision du législateur de créer un monopole d'État pour le commerce du vin et des spiritueux. Il n'est donc pas possible de poursuivre la SAQ en vertu de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur en se fondant indistinctement sur la marge bénéficiaire réalisée sur l'ensemble de ses ventes sans remettre en question le modèle d'affaires établi par la volonté du législateur. Dans ces circonstances, le juge n'a pas erré en concluant que le syllogisme proposé par l'appelant est entaché d'un vice qui ne permet pas de conclure qu'il existe une apparence sérieuse de droit ni que les faits énoncés dans la requête paraissent justifier les conclusions recherchées (art. 1003 b) C.P.C.). En outre, il n'y a pas lieu d'intervenir quant à sa conclusion selon laquelle l'appelant, qui a entrepris le recours, n'était pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres (art. 1003 d) C.P.C.). Sur cette question, la juge a effectué une analyse fort détaillée de plusieurs éléments pertinents, dont certains plus objectifs que d'autres.


Dernière modification : le 14 janvier 2015 à 22 h 03 min.