La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  L'exercice d'une action collective est autorisé contre Ameublements Tanguay, Meubles Léon, Brault & Martineau, Corbeil Électrique et Glentel afin de sanctionner des pratiques de commerce interdites effectuées par elles de façon systémique et généralisée dans le contexte de la vente de contrats de garantie prolongée.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : À l'égard de l'allégation voulant que les intimées aient vendu des garanties prolongées moins avantageuses que la garantie légale, les requérants ont admis que cette cause d'action, qui a été rejetée par la Cour d'appel dans Fortier c. Meubles Léon ltée (C.A., 2014-02-04), 2014 QCCA 195, SOQUIJ AZ-51040667, 2014EXP-684, J.E. 2014-354, remplit les critères de la chose jugée à l'égard de certaines des intimées visées par leur demande en autorisation d'exercer une action collective.

 

Résumé

Demande en autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

 

Les requérants désirent être autorisés à exercer une action collective au nom des personnes ayant acheté des intimées, après le 30 juin 2010, une garantie prolongée moins avantageuse que la garantie légale ou une garantie prolongée dont l'obligation principale devait être exécutée plus de deux mois après la conclusion du contrat ou encore une garantie prolongée à la suite de la déclaration selon laquelle, si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie de un an du manufacturier, elles devraient supporter le coût des réparations ou du remplacement. Les requérants soutiennent que le seul fait que les intimées déclarent aux consommateurs que, en l'absence d'une garantie supplémentaire, ils devront supporter le coût des réparations pour les bris pouvant survenir à l'expiration de la garantie du manufacturier, constitue une omission d'un fait important et une représentation trompeuse. Selon eux, cette pratique donne ouverture à une présomption de dol codifiée dans la Loi sur la protection du consommateur et à l'annulation de la transaction touchant la garantie prolongée. À titre de dommages-intérêts, les requérants demandent, entre autres choses, le remboursement des sommes payées pour obtenir les garanties prolongées.

 

Décision

Le 4 février 2014, dans Fortier c. Meubles Léon ltée (C.A., 2014-02-04), 2014 QCCA 195, SOQUIJ AZ-51040667, 2014EXP-684, J.E. 2014-354, la Cour d'appel a autorisé sept recours collectifs contre Tanguay, 763923 Canada inc. (Centre Hi-Fi), The Brick Warehouse l.p., Corbeil Électrique inc., Sears Canada inc., Brault & Martineau inc. et Bureau en gros (Staples Canada inc.) pour les personnes ayant acheté avant le 30 juin 2010 une garantie supplémentaire en se fondant sur les déclarations des intimées selon lesquelles, si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie de un an du manufacturier, elles devraient supporter le coût des réparations ou du remplacement. Ainsi, il ne peut y avoir chose jugée quant à la cause d'action liée aux fausses représentations en ce qui concerne les sept intimées visées par cette action collective pour la période subséquente au 30 juin 2010. Dans le cas de Meubles Léon ltée, la Cour a initialement rejeté entièrement la demande d'autorisation. En ce qui concerne la nature moins avantageuse de la garantie prolongée offerte, les requérants ont admis que cette cause d'action, qui a été rejetée par la Cour, remplit les critères de la chose jugée à l'égard des intimées Meubles Léon, The Brick, Centre Hi-Fi et Bureau en gros. Quant aux autres intimées, cette question doit être examinée sous l'angle du stare decisis ainsi qu'en fonction des éléments de preuve et des faits allégués. À la lumière de la jurisprudence, ce n'est pas tant la durée de la garantie supplémentaire offerte qui importe mais sa portée. En outre, le simple fait de proposer une garantie prolongée ne saurait équivaloir à de fausses représentations. En l'espèce, le tribunal est d'avis que le plan de garantie prolongée de toutes les intimées offre des avantages par rapport à la garantie légale et cette cause d'action n'a aucune chance de succès contre elles. D'autre part, les allégations ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées à l'égard de la nécessité que certaines intimées déposent en fidéicommis la somme perçue pour la garantie prolongée lorsque l'exécution de l'obligation principale débute plus de deux mois après la conclusion du contrat (art. 256 et 308 de la Loi sur la protection du consommateur). Quant aux fausses représentations des intimées, la preuve est suffisante pour établir une cause d'action à l'encontre de Tanguay, Meubles Léon, Brault & Martineau, Corbeil et Glentel inc. Le groupe suggéré, pour chaque intimée où le tribunal retient une cause d'action, révèle des questions communes de fait et de droit susceptibles d'être avancées ou résolues par l'intermédiaire de l'action collective, quitte à ce que des sous-groupes soient établis. La condition prévue à l'article 575 paragraphe 1 du Code de procédure civile (C.P.C.) est donc respectée.

 

Seul le requérant Routhier peut agir à titre de représentant des membres pour l'ensemble des intimées qui seront visées par le recours. Les questions communes et les causes d'action retenues peuvent être adéquatement défendues par un seul représentant qui allègue une expérience similaire. Enfin, les représentations analysées par le tribunal ne sont pas que des initiatives individuelles qui ne seraient applicables qu'à un seul membre. En conséquence, le critère énoncé au paragraphe 3 de l'article 575 C.P.C. est rempli. Dans ces circonstances, l'action collective est autorisée et il n'y a pas lieu de l'individualiser pour chacune des intimées.


Dernière modification : le 29 août 2017 à 12 h 40 min.