Signalement(s)

Une action collective est autorisée aux noms des personnes qui, entre 2017 et 2022, ont acheté ou loué au Québec un véhicule fabriqué par General Motors de marque Chevrolet, modèle Bolt EV ou EUV.

La Cour supérieure autorise l'exercice d'une action collective à l'encontre des défenderesses aux noms des personnes qui, entre 2017 et 2022, ont acheté ou loué au Québec un véhicule fabriqué par General Motors de marque Chevrolet, modèle Bolt EV ou EUV.

Dans le contexte d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre General Motors, le demandeur n'a pas rempli son fardeau de démonstration quant à l'existence de fausses représentations en ce qui concerne l'autonomie de la batterie de son véhicule de marque Chevrolet, modèle Bolt EV.

L'action collective contre General Motors aux noms des personnes qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Chevrolet, modèle Bolt EV ou EUV, entre 2017 et 2022, ne sera autorisée qu'à l'égard des membres québécois.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

Le 31 août 2020, le demandeur a acheté d'un concessionnaire Toyota une automobile électrique de la marque Chevrolet, soit le modèle Bolt EV de l'année 2017. La défenderesse General Motors Company (GMC) fabrique les véhicules Bolt, Compagnie General Motors du Canada (GM Canada) les importe et les distribue au Canada, tandis que General Motors LLC détient la marque de commerce «GM». Depuis l'automne 2020, ces dernières enjoignent aux utilisateurs de Bolt de limiter le chargement de leur batterie. Plus précisément, elles leur demandent de ne pas charger le véhicule à plus de 90 % de la charge maximale et de ne pas laisser la batterie se décharger à une charge moindre que celle requise pour rouler 113 kilomètres, et ce, au risque de causer un incendie. Le demandeur considère que cela constitue un vice et un défaut de sécurité. Il admet que, après le dépôt de la présente demande, en janvier 2022, la batterie de son véhicule a été remplacée par les défenderesses et qu'elle fonctionne correctement depuis ce moment, sans nécessité de limiter la charge ou l'épuisement de la batterie. Toutefois, le demandeur estime que la batterie a une autonomie réduite de près de 30 % lorsqu'il fait froid et que sa durée de chargement est alors aussi plus longue. Le demandeur soutient avoir fait l'objet, à cet égard, de fausses représentations, alléguant que le bien n'est pas conforme aux messages publicitaires et que des faits importants ont été passés sous silence. Il réclame à titre de mesures réparatrices l'annulation de la vente ou, subsidiairement, une réduction du prix de vente équivalant au prix de la batterie, soit 33 000 $, ainsi que 5 000 $ en dommages-intérêts et 33 000 $ en dommages punitifs. Étant d'avis que tous les propriétaires d'un véhicule de modèle Bolt des années 2017 à 2022 se trouvent dans une situation semblable à la sienne, le demandeur désire obtenir l'autorisation d'exercer une action collective au nom de ces derniers.

Décision

Au regard de l'analyse du critère prévu à l'article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile, c'est à la lumière du recours individuel du demandeur qu'il sera déterminé si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Tout d'abord, les défenderesses ne contestent pas le fait que le véhicule du demandeur était porteur d'un vice et d'un défaut de sécurité avant le remplacement de sa batterie, en janvier 2022 (art. 1468, 1469 et 1728 à 1730 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et art. 53 de la Loi sur la protection du consommateur). D'autre part, il est défendable de soutenir que le véhicule ne pouvait servir à l'usage auquel il était normalement destiné (art. 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur).

Toutefois, il n'y a eu aucune représentation indiquant que l'autonomie de la batterie serait de 383 kilomètres. Ainsi, il ne peut y avoir eu de fausses représentations à cet égard, pas plus qu'on ne peut affirmer que le bien est non conforme aux messages publicitaires. Cependant, il est possible d'avancer que les défenderesses ont omis d'indiquer les effets importants du froid sur l'autonomie du véhicule et sur la durée de chargement de la batterie, en violation de l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Quant aux mesures réparatrices, l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que le consommateur peut demander, entre autres choses, la réduction de son obligation ou encore la résolution ou la nullité du contrat. En l'espèce, la batterie du véhicule du demandeur a été remplacée, et rien ne démontre que GM Canada ne les remplacera pas pour les autres membres du groupe comme elle s'est engagée à le faire. Néanmoins, les réductions de la capacité de la batterie vécues pendant 1 an 1/2 peuvent donner lieu à une réduction du prix. S'il est démontré que les défenderesses ont passé sous silence un fait important, en violation de l'article 228 de la loi, cela peut également entraîner une réduction du prix. En outre, la violation de l'obligation énoncée à cet article peut constituer une faute civile susceptible de mener à l'attribution de dommages compensatoires. Quant à la réclamation de dommages punitifs à l'encontre des défenderesses, s'il s'avère que cela leur a pris 1 an 1/2 de plus que leurs concurrents avant de décider de remplacer les batteries, il serait alors possible que le demandeur réussisse à démontrer qu'il s'agit là de la manifestation d'une attitude laxiste, passive ou ignorante envers les droits du consommateur et qu'il ait gain de cause.

 

En ce qui concerne la composition du groupe, le tribunal n'a pas compétence à l'égard des membres résidant à l'extérieur du Québec, car aucun des facteurs de rattachement énumérés à l'article 3148 C.C.Q. ne trouve application. Bien que la défenderesse GM Canada ait un établissement au Québec, rien ne montre que les causes d'action qui pourraient être invoquées par les membres ne résidant pas au Québec sont liées aux activités de distribution ou de fabrication de cette dernière ou à celles de GMC au Québec. Les voitures achetées ou louées par ces membres hors du Québec n'ont pas été fabriquées ni distribuées au Québec. D'autre part, le préjudice subi par eux et le fait dommageable, soit la vente ou la location d'un véhicule porteur d'un vice caché ou encore une pratique déloyale, se sont nécessairement produits hors du Québec.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 28 min.