La Dépêche

VENTE :  L'acheteur de portes et fenêtres haut de gamme en bois d'acajou dont le fini antique s'est détérioré prématurément est en droit d'obtenir 28 845 $ du vendeur et fabricant pour le coût des travaux correctifs.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Un fabricant de portes et fenêtres haut de gamme doit verser 28 845 $ à un acheteur, car le revêtement des biens s'est détérioré au cours des 2 années ayant suivi leur installation, alors que leur durée de vie utile devrait être d'au moins 8 ans.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE : Le recours en vice caché intenté par l'acheteur de portes et fenêtres en septembre 2017 n'est pas prescrit; le vice s'est manifesté graduellement sur une période de presque 2 ans après l'installation, laquelle s'est terminée à l'été 2013, et ce n'est qu'à compter de la fin de l'automne 2014, sinon au printemps 2015, que l'acheteur a pu connaître la nature et l'ampleur du problème.

 

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (39 287 $). Accueillie en partie (28 845 $).

 

Le demandeur a acheté 28 portes et fenêtres haut de gamme fabriquées et vendues par la défenderesse pour plus de 130 000 $. Il s'agit de fenêtres en bois d'acajou qui recréent le style de sa maison centenaire, avec un fini antique. Or, le demandeur prétend qu'il y a une détérioration prématurée de ce fini, qui est décoloré et s'écaille. Cette détérioration établirait que les biens vendus comportent un vice caché et qu'il y a manquement à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec ainsi qu'à la garantie de durabilité énoncée dans la Loi sur la protection du consommateur. Le demandeur réclame 30 287 $ à la défenderesse afin de corriger ce vice, plus 5 000 $ pour les inconvénients subis et 4 000 $ en remboursement des réparations déjà effectuées. La défenderesse affirme qu'il s'agit d'un fini non standard à l'égard duquel elle n'offre aucune garantie. Subsidiairement, elle soutient que le problème ne résulte pas d'un vice de fabrication mais plutôt d'un manque d'entretien ou d'une faute du demandeur découlant de travaux de nettoyage de la maçonnerie de sa résidence. Elle soutient également que le vice ne lui a pas été validement dénoncé et que le recours est prescrit.

 

Décision

La défenderesse est un fabricant et un vendeur professionnel au sens du Code civil du Québec ainsi qu'un commerçant en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. À ce titre, elle ne peut conventionnellement écarter la garantie de qualité ni celle de durabilité. Le problème de détérioration du revêtement n'est pas uniforme sur toutes les portes et fenêtres. Par contre, la preuve est suffisamment probante et convaincante pour établir que plusieurs des fenêtres, sinon la totalité, souffrent d'une détérioration avancée ou d'un déficit d'usage. La durée de vie normale du revêtement de fenêtres haut de gamme comme celles-ci est d'au moins 8 ans, voire 10 ans. Or, les premiers signes de détérioration sont apparus moins de 2 ans après l'installation. La défenderesse est donc présumée responsable pour les vices cachés des biens qu'elle a fabriqués et vendus. Elle n'a pas démontré que le demandeur aurait mal entretenu les fenêtres ni que les travaux de maçonnerie effectués par celui-ci auraient causé la détérioration prématurée. Par ailleurs, le vice s'est manifesté graduellement, au fil d'une période de presque 2 ans ayant suivi l'installation, qui s'est terminée à l'été 2013. Les propos rassurants du vendeur depuis les premiers signes de dégradation du revêtement ont repoussé la date à laquelle le demandeur a acquis une connaissance effective de la gravité et de l'étendue du vice. Ainsi, ce n'est qu'à compter de la fin de l'automne 2014, sinon au printemps 2015, que le délai de prescription a commencé à courir. Le recours déposé le 29 septembre 2017 n'est donc pas prescrit. De plus, en l'absence de preuve d'un préjudice réel subi par la défenderesse, les travaux correctifs n'étant pas encore réalisés, la signification de la demande introductive d'instance équivaut à une dénonciation écrite, au même titre qu'elle constitue une mise en demeure. Dans les circonstances, le demandeur est en droit d'obtenir 28 845 $ pour corriger le vice.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 14 h 05 min.