en bref

À titre de vendeur professionnel, la défenderesse est présumée connaître le vice que comporte la thermopompe vendue aux demandeurs, d'autant plus que le mauvais fonctionnement est survenu prématurément, et ce, bien avant la fin de la garantie conventionnelle; par conséquent, le contrat est résolu et les demandeurs ont droit au remboursement du prix de vente et à des dommages-intérêts.

 Compte tenu de l'absence totale de fonctionnement de la thermopompe qu'ils ont achetée, laquelle n'a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, les demandeurs sont fondés à demander l'annulation du contrat, le remboursement du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts.

 Les agissements des représentants de la défenderesse, qui ont tenté de réparer les vices que comporte la thermopompe vendue aux demandeurs, constituent une renonciation à la prescription, qui a ainsi été interrompue.

 

Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'un contrat de vente et en réclamation de dommages-intérêts (41 028 $). Accueillie en partie (25 459 $).

En juillet 1999, les demandeurs ont acquis de la défenderesse un système de thermopompe combinant chauffage et climatisation au coût de 19 709 $. Selon les déclarations de la défenderesse, cet appareil devait permettre des économies de frais de chauffage de l'ordre de 50 %. L'achat a été financé par un emprunt, et les demandeurs devaient effectuer des paiements mensuels de 180 $ pendant 15 ans. Le contrat prévoyait une garantie de 10 ans sur les pièces et la main-d'oeuvre. Dès l'été 2000, des problèmes ont commencé à se manifester relativement au fonctionnement de la climatisation. Les techniciens de la défenderesse sont intervenus à plusieurs reprises, mais la climatisation n'a jamais fonctionné adéquatement malgré le remplacement du liquide interne de l'appareil. Au cours de l'année 2006, elle a cessé de fonctionner complètement. De plus, au cours des années, la fonction de chauffage a également posé problème, le système s'interrompant fréquemment. Au printemps 2009, le chauffage a définitivement cessé de fonctionner. Les demandeurs ont alors dénoncé la situation à la défenderesse et ont réclamé l'application de la garantie souscrite au moment de la vente. La défenderesse les a avisés qu'elle ne pouvait procéder aux réparations, car elle ne possédait plus de pièces de rechange pour ce type de thermopompe. Estimant avoir été lésés et induits en erreur par les déclarations de la défenderesse, les demandeurs réclament donc le remboursement du coût d'acquisition de l'appareil, plus 1 319 $ pour la réinstallation de plinthes chauffantes ainsi que 10 000 $ chacun pour les troubles et inconvénients subis. Pour sa part, la défenderesse prétend que la réclamation découlant de la perte de la fonction de climatisation est prescrite. Selon elle, les demandeurs ont été informés le 29 mai 2006, par un technicien de la défenderesse, que le système était irrécupérable, de sorte que le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil du Québec était expiré avant le dépôt de la requête introductive d'instance, le 1er juin 2010.

 

résumé de la Décision

À l'instar de Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Laurentides c. Grondin (C.S., 1998-08-10), SOQUIJ AZ-98021880, J.E. 98-1864, [1998] R.R.A. 1064 (rés.), les agissements des représentants de la défenderesse, qui ont tenté de réparer les vices touchant la thermopompe, constituent une renonciation à la prescription, qui a ainsi été interrompue en faveur des demandeurs. De plus, la prescription a commencé à courir à compter de février 2009, au moment où les demandeurs ont été informés de l'impossibilité de réparer la totalité de la thermopompe en raison du manque de pièces de rechange. En 2006, la situation n'était certainement pas aussi claire ou, du moins, elle n'avait pas été ainsi divulguée aux demandeurs. Par conséquent, le recours de ces derniers n'est pas prescrit. La défenderesse n'a pas honoré la garantie contractuelle de 10 ans applicable à la totalité des services que doit fournir un tel appareil. Ce type de thermopompe n'était pas de qualité et la défenderesse a même avoué avoir cessé d'en vendre à partir de l'an 2000. D'ailleurs, les multiples pannes qu'ont subies les demandeurs démontrent cette absence de qualité. La défenderesse étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître le vice, d'autant plus que le mauvais fonctionnement est survenu prématurément, et ce, bien avant la fin de la garantie conventionnelle. Compte tenu de l'absence totale de fonctionnement du bien vendu, qui n'a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, les demandeurs sont également fondés à demander l'annulation du contrat et le remboursement du prix de vente en vertu des articles 39 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur. Les pièces de rechange n'ont pas été disponibles pour une durée raisonnable après la formation du contrat. En l'espèce, il s'agit d'un cas évident et patent d'une compagnie qui a fait valoir des promesses d'économies, de confort et de santé à des consommateurs et qui leur a promis une sécurité d'esprit en offrant une garantie de 10 ans, sans honorer cette dernière de quelque façon que ce soit. Enfin, les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts de 5 000 $ pour les troubles et inconvénients subis ainsi qu'à 750 $ pour la réinstallation d'un système de chauffage dans leur résidence.


Dernière modification : le 15 juin 2012 à 17 h 34 min.