La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  L'acheteuse d'un véhicule dont les commandes vocales du système de navigation ne fonctionnent pas en français est en droit d'obtenir une diminution du prix de vente de 1 500 $ ainsi qu'une indemnité de 500 $ pour sa privation de l'utilisation du système et une autre de 400 $ pour les dommages non pécuniaires.

 

Résumé

Requête en annulation d'un contrat de vente, en réclamation de dommages-intérêts et en remboursement d'honoraires extrajudiciaires (67 586 $). Accueillie en partie (2 400 $).

 

Décision

La demanderesse réclame l'annulation du contrat de vente de son véhicule neuf au motif que les commandes vocales du système de navigation ne sont pas en français alors qu'il s'agissait pour elle d'une condition essentielle. Elle réclame également aux défenderesses — le fabricant et le vendeur du véhicule — des dommages-intérêts ainsi que le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. En effet, ces dernières ont contrevenu à l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur en passant sous silence un fait important à propos du système intégré au véhicule automobile. Selon les enseignements de la Cour d'appel énoncés dans Fortin c. Mazda Canada inc. (C.A., 2016-01-15 (jugement rectifié le 2016-01-26)), 2016 QCCA 31, SOQUIJ AZ-51245973, 2016EXP-431, J.E. 2016-203, un «fait important» englobe tous les éléments déterminants d'un contrat susceptibles d'inférer avec le choix éclairé du consommateur. Cette notion «a donc trait à un élément déterminant du contrat de vente, tels le prix, la garantie, les modalités de paiement, la qualité du bien, la nature de la transaction et toute autre considération décisive pour lesquels le consommateur a accepté de contracter avec le commerçant». Même s'il ne s'agit pas d'un vice caché — puisqu'une simple vérification du système, en appuyant sur un bouton, aurait permis à la demanderesse de découvrir l'existence de la restriction linguistique —, il s'agit tout de même d'un fait important qui devait lui être dévoilé par les défenderesses. En effet, indépendamment de son degré de connaissance de la langue anglaise, elle était en droit de s'attendre à ce que les commandes vocales du système de navigation du véhicule puissent fonctionner en français. La brochure du fabricant, qui contenait un minuscule losange renvoyant le consommateur à une note inscrite au verso de celle-ci en très petits caractères relativement au système de navigation, porte à interprétation ou à confusion. Les défenderesses ont manqué à leur obligation de renseignement. Par contre, la demanderesse ne peut obtenir l'annulation de la vente. Elle n'a jamais cessé d'utiliser le véhicule depuis son achat et elle ne l'a pas consigné non plus. Compte tenu de la valeur du système, qui est tout de même en partie fonctionnel sans les commandes vocales, la demanderesse est en droit d'obtenir une réduction du prix de vente de 1 500 $ ainsi qu'une indemnité de 500 $ pour sa privation de l'utilisation du système, et 400 $ pour les dommages non pécuniaires qu'elle a subis.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 12 h 05 min.